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Elections profesionnelles = 4 ans


Le code du travail a été modifié le 3 août 2005 et porte désormais la durée des mandats à quatre ans pour les futures élections professionnelles.
Les prochaines élections dans votre entreprise vont donc prendre une importance conséquente puisque vos élus le seront désormais pour une durée double par rapport aux précédentes élections !
Alors n’oubliez surtout pas de voter…
Vous trouverez ci-dessous le texte paru au journal officiel.


I. − L’article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »
II. − Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-18 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. − L’article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus
représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d’entreprise. »
IV. − Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 433-13 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
V. − Le premier alinéa de l’article L. 435-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités d’établissement. »
VI. − Au sixième alinéa de l’article L. 439-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
VII. − Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d’entreprise, comités d’établissement, comités centraux d’entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.

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VIII. − Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 423-16, du premier alinéa de
l’article L. 423-18, du premier alinéa de l’article L. 433-12, du premier alinéa de l’article L. 433-13, du premier
alinéa de l’article L. 435-4 et du sixième alinéa de l’article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d’entreprise, comités d’établissement, comités centraux d’entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.