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Le droit de grève


-Définition de la grève-


En l'absence de toute définition légale, on peut retenir celle qui se dégage de la jurisprudence : la grève est la cessation collective et concertée du travail, en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées et connues de l'employeur.
La reconnaissance de la grève, en tant que liberté fondamentale et droit reconnu à tout travailleur, impose aux juges de définir avec précision les mouvements qui relèvent du statut protecteur du salarié gréviste et ceux qui doivent en être exclus. On ne peut plus aujourd'hui opposer grève licite ou grève illicite. La grève existe ou n'existe pas. Depuis 1992, la Cour de cassation a abandonné le vocable de « grève illicite » pour celui de « mouvement illicite ».


5 à 8 (Réservés.)
Section 1
La cessation du travail


Nécessité d'un arrêt du travail


La grève suppose en premier lieu un arrêt du travail.
Ne constitue pas une cessation concertée du travail la participation d'un médecin à un mouvement collectif de refus de payer des cotisations à l'Ordre des médecins à titre de protestation contre les prises de position du conseil de l'Ordre : une telle action n'est pas une grève.
¨ Cass. soc., 15 janv. 1991, Layet
Sur le nombre et la durée des arrêts de travail, voir nos  51 et s.


Nécessité d'un arrêt complet


On appelle couramment « grève perlée » le fait d'exécuter le travail au ralenti ou dans des conditions différentes des conditions habituelles.
Pour la Cour de cassation, une telle action ne constitue pas un exercice licite du droit de grève.
Il n'y a pas arrêt du travail quand le travail est exécuté au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses.
¨ Cass. soc., 5 mars 1953, no 1.392 : Bull. civ. IV, no 185
Les ouvriers d'un atelier d'émaillage qui refusent de respecter les horaires de travail et modifient leur activité par refus de doubler les pièces simples et d'émailler toutes les pièces, provoquant un engorgement de la production, ne peuvent pas être considérés comme ayant fait grève puisque aucune cessation du travail n'a eu lieu.
¨ Cass. soc., 16 mai 1989, no 85-43.359 : Bull. civ. V, no 360
La « grève du zèle », consistant à appliquer très strictement les consignes données pour l'exécution du travail, aboutit elle aussi à ralentir (parfois considérablement) cette exécution. La jurisprudence n'a pas eu cependant l'occasion de se prononcer sur le caractère licite ou non de ce genre d'action.


L'arrêt de travail ne doit pas être une inexécution fautive du contrat


Le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat. En conséquence, ne constitue pas une grève le refus de venir travailler un samedi alors que l'entreprise avait régulièrement décidé, pour faire face à un retard de production, de faire effectuer ce jour-là des heures supplémentaires.
¨ Cass. soc., 21 juin 1989, no 88-44-240 : Bull. civ. V, no 457
En revanche, il y a bien exercice licite du droit de grève lorsque des ouvriers n'exécutent pas leur travail dans la nuit du samedi au dimanche, si ces arrêts avaient pour but de contraindre l'employeur à respecter les dispositions d'un récent décret imposant, dans les entreprises travaillant en continu, une interruption d'activité d'au moins 14 heures en fin de semaine : ils n'avaient pas cherché à imposer une modification de l'horaire pour leur seule convenance personnelle, mais à faire respecter par l'employeur une disposition réglementaire qu'ils estimaient applicable à l'entreprise.
¨ Cass. soc., 18 nov. 1982, no 80-41.530 : Bull. civ. V, no 629
12 à 15 (Réservés.)
Section 2


La cessation collective et concertée du travail


La grève est une action collective


Sauf exceptions indiquées aux nos  17 et 17 a, la grève ne peut pas être le fait d'un seul salarié. Mais il n'est pas nécessaire que la totalité ni même la majorité du personnel de l'établissement ou de l'entreprise participe à la grève : « L'arrêt de travail concerté de 58 ouvriers d'une entreprise dans le but d'obtenir une amélioration des conditions de travail ne saurait perdre le caractère de grève par le seul fait qu'il n'a pas été observé par la majorité du personnel. »
¨ Cass. soc., 3 oct. 1963, no 62-40.058 : Bull. civ. IV, no 645
Une grève peut être suivie par trois salariés seulement, si le litige les opposant à leur employeur (augmentation de la prime de déplacement) ne concerne pas les autres salariés.
¨ Cass. soc., 9 juin 1982, no 80-40.899, Sté Bastide c/ Baudet


Exception : grève individuelle liée à un mouvement national


Si un salarié cesse le travail pour s'associer à un mouvement de grève lancé à l'échelon national par les syndicats, il exerce bien le droit de grève même s'il est le seul à cesser le travail dans son entreprise.
TI Albertville, 19 nov. 1968 : JCP éd. G 1969, no 15789
¨ Cass. soc., 29 mai 1979, no 78-40.553 : Bull. civ. V, no 464
Un seul salarié ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève, sauf dans le cas où il obéit à un mot d'ordre de grève formulé au plan national.
¨ Cass. soc., 29 mars 1995, no 93-41.863 : Bull. civ. V, no 111


17 a Cas de l'unique salarié d'une entreprise


Dans les entreprises ne comportant qu'un unique salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut légitimement exercer son droit de grève, lequel est constitutionnellement reconnu.
¨ Cass. soc., 13 nov. 1996, no 93-42.247 : Bull. civ. V, no 379


18 Tout salarié peut participer à la grève


Un cadre, même s'il exerce les fonctions de sous-directeur, est en droit de faire grève. On ne saurait lui refuser ce droit au motif que sa fonction lui interdit de donner l'exemple de la grève aux salariés placés sous ses ordres.
¨ Cass. soc., 27 mars 1952, no 4.354 : Bull. civ. III, no 272
L'obligation d'assurer un service de sécurité (v. no 58) peut cependant restreindre le droit de certains salariés de participer à la grève.


19 La grève est une action concertée


La concertation préalable à la grève n'implique pas que la grève ait été longuement et minutieusement préparée à l'avance : elle peut se déclencher spontanément, mais elle doit traduire une décision commune des salariés d'entamer un mouvement revendicatif.
Ainsi, commet une faute lourde le salarié qui prend l'initiative d'actionner la sirène pour arrêter le travail avant l'heure habituelle, alors qu'aucune décision n'avait encore été prise par l'ensemble des travailleurs sur l'éventualité d'une grève.
¨ Cass. soc., 15 nov. 1951, no 818 : Bull. civ. III, no 750
20 à 24 (Réservés.)
Section 3


Les revendications professionnelles


25 Revendications professionnelles licites


Elles portent fréquemment sur les salaires, mais peuvent concerner aussi d'autres aspects de la vie professionnelle.
a - Salaires :
_ demande d'augmentation de salaire, même si le chiffre réclamé est supérieur à celui prévu par la législation en vigueur portant blocage des salaires ;
¨ Cass. soc., 21 mai 1959, no 1.040 : Bull. civ. IV, no 594
_ protestation contre le relèvement jugé insuffisant du SMIG ;
¨ Cass. soc., 2 juin 1961, no 58-40.569 : Bull. civ. IV, no 598
_ grève nationale de protestation contre le blocage des salaires résultant du « plan Barre » ;
¨ Cass. soc., 29 mai 1979, no 78-40.553 : Bull. civ. V, no 464
_ désaccord entre le personnel et la direction sur les augmentations de salaire et la réduction de primes.
¨ Cass. soc., 18 avr. 1989, no 88-40.724 : Bull. civ. V, no 278
b - Conditions de travail :
_ est bien une grève un arrêt de travail ayant notamment pour objet d'obtenir des modifications des conditions de travail ;
¨ Cass. soc., 26 févr. 1981, nos 79-41.359 et 79-41.376 : Bull. civ. V, no 161
_ les protestations des salariés concernant les mauvaises conditions de chauffage du magasin sont des revendications professionnelles ;
¨ Cass. soc., 4 avr. 1990, no 88-43.909 : Bull. civ. V, no 156
_ les salariés qui, refusant de travailler sur un chantier en raison de pluies torrentielles et d'un vent violent rendant dangereux leur travail, demandent le bénéfice du chômage-intempéries, présentent bien une revendication professionnelle. L'arrêt de travail consécutif au refus de l'employeur de satisfaire à cette revendication est une grève licite ;
¨ Cass. soc., 26 sept. 1990, no 88-41.375 : Bull. civ. V, no 387
_ est une revendication professionnelle licite le fait pour des salariés de demander la mise à disposition d'un moyen de transport ou d'une prime de déplacement, pour se rendre sur un chantier éloigné.
¨ Cass. soc., 18 juin 1996, no 92-44.497, Beldekim et a. c/ SORMAE
c - Défense de droits collectifs :
_ grève appuyant une demande d'élection de délégués du personnel ;
¨ Cass. ass. plén., 27 oct. 1972, no 70-92.627 : Bull. civ. AP, no 5
_ grève déclenchée pour protester contre le licenciement de deux salariées qui avaient demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et qui s'étaient portées candidates.
¨ Cass. soc., 18 janv. 1995, no 91-10.476 : Bull. civ. V, no 27
d - Défense de l'emploi :
_ protestations contre les menaces de compression de personnel préfigurées par le licenciement de plusieurs salariés ;
¨ Cass. soc., 27 févr. 1974, no 72-40.726 : Bull. civ. V, no 140
_ craintes sur la stabilité de l'emploi en raison d'une décision de l'employeur d'ouvrir un nouveau magasin ;
¨ Cass. soc., 4 avr. 1990, no 88-43.909 : Bull. civ. V, no 156
_ grève justifiée par le fait que l'employeur avait enlevé à l'établissement les moyens lui permettant de fonctionner normalement, les salariés se trouvant alors dans une situation contraignante les obligeant à cesser leur travail pour revendiquer le respect de leurs droits essentiels ;
¨ Cass. soc., 26 févr. 1992, no 90-40.760 : Bull. civ. V, no 124
_ contestation du plan de restructuration de l'entreprise ;
¨ Cass. soc., 20 mai 1992, no 90-45.271 : Bull. civ. V, no 319
_ craintes à l'égard de la politique commerciale de la direction ;
¨ Cass. soc., 2 juin 1992, nos 89-40.565 et 89-40.573 : Bull. civ. V, no 355
_ cessation de travail décidée pour faire aboutir des revendications professionnelles portant sur l'embauche de personnel, l'augmentation des salaires, la suppression des jours de carence et la réduction du temps de travail, ces revendications correspondant à un malaise provoqué dans l'entreprise par des licenciements ;
¨ Cass. soc., 12 avr. 1995, no 93-10.968 : Bull. civ. V, no 129
_ grève consécutive à l'annonce d'un licenciement individuel économique, « la menace sur l'emploi que faisait peser ce licenciement caractérisant une revendication professionnelle de défense et de maintien de l'emploi intéressant l'ensemble du personnel ».
¨ Cass. soc., 22 nov. 1995, no 93-44.017 : Bull. civ. V, no 307


26 Les revendications professionnelles doivent-elles en outre être « raisonnables » ?


Un mouvement de grève est-il illicite si l'employeur n'est pas en mesure de satisfaire les revendications présentées ? La question a été posée dans le conflit opposant des syndicats de mécaniciens navigants et de pilotes de ligne à plusieurs compagnies aériennes, à la suite de l'autorisation donnée à une autre compagnie par le ministère des Transports de faire voler certains appareils avec un équipage de deux pilotes au lieu de trois : les syndicats avaient demandé à ces compagnies de s'engager à ne pas réduire le nombre de pilotes, et avaient déposé à ce sujet des préavis de grève.
Ce conflit a donné lieu à une multitude de décisions de justice.
La Cour de cassation avait estimé que le juge des référés est en droit de suspendre les préavis et ordres de grève, car il lui appartient d'apprécier souverainement si la grève n'entraîne pas un trouble manifestement excessif : « La décision ministérielle échappait à la compétence des compagnies, celles-ci ne disposant d'aucun moyen de droit pour obliger l'administration à la modifier ; l'engagement de très longue durée qui leur était demandé au mépris des contraintes financières et des progrès techniques était déraisonnable et les compagnies ne pouvaient de toute évidence satisfaire les revendications des syndicats. »
¨ Cass. ass. plén., 4 juill. 1986, no 84-15.735 : Bull. civ. AP, no 11
Mais par la suite, à propos de nouveaux préavis de grève, la cour d'appel de Paris a jugé que :
« le juge de l'ordre judiciaire, qui n'a reçu ni de la loi, ni des parties, mission d'arbitrer ou de trancher un conflit collectif du travail, n'a pas qualité ni compétence pour apprécier le bien-fondé et, par suite, la légitimité des revendications d'ordre professionnel présentées par l'une ou l'autre des parties au conflit ;
« il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation de la rationalité du mouvement collectif à celle normalement débattue entre employeur et syndicat professionnel, non plus que d'exercer un contrôle sur les problèmes d'ordre technologique, économique ou financier qui font l'objet du débat et d'imposer sa solution auxdits problèmes ;
« le juge doit seulement, au vu des circonstances particulières d'une espèce donnée, vérifier que l'exercice du droit de grève _ reconnu licite dans son principe par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 _ se réalise suivant des modalités qui ne le fassent pas dégénérer en abus insusceptibles de protection ».
La cour a donc reconnu licite l'un des préavis déposés, mais a déclaré justifiée la suspension d'un autre parce que le choix de la date de la grève prévue (1er et 2 août) « faisait apparaître avec certitude un grave et imminent préjudice pour les milliers de voyageurs partant en vacances ou en revenant ».
CA Paris, 27 janv. 1988 : Dr. soc. mars 1988, p. 248, et article J.-E. Rey « Affaire Air Inter (suite), le retour à la raison »
Il est donc admis aujourd'hui qu'un mouvement de grève est licite même quand les revendications présentées peuvent paraître « déraisonnables » (ce qui est d'ailleurs le cas dans bien des conflits, où les grévistes réclament plus que ce qu'ils espèrent obtenir, afin de garder une « marge de manoeuvre » dans la négociation).
A noter en ce sens que la Cour de cassation a abandonné la notion de « revendications déraisonnables ».
¨ Cass. soc., 2 juin 1992, no 90-41.368 : Bull. civ. V, no 356
Les juges réservent toutefois l'hypothèse de « revendications abusives », même si on ne peut aujourd'hui en donner encore aucun exemple.
¨ Cass. soc., 19 oct. 1994, no 91-20.292 : Bull. civ. V, no 281


27 Revendications professionnelles illicites


Exceptionnellement, un mouvement de grève appuyant une revendication professionnelle pourra être déclaré illicite si la revendication est illégale ou injustifiée. Tel est le cas d'une réclamation qui ne saurait être satisfaite qu'en sortant de la légalité, comme une grève pour obtenir le paiement d'indemnités de chômage-intempéries par des salariés qui ne s'étaient pas présentés normalement sur le chantier pour occuper leur emploi, cette revendication étant contraire aux dispositions légales relatives aux indemnités d'intempérie.
¨ Cass. soc., 9 févr. 1961, no 59-40.795 : Bull. civ. IV, no 188
De même, l'arrêt de travail ayant pour seul objet de permettre à des salariés d'assister à une audience de référé ne constitue pas l'exercice normal du droit de grève. Dès lors, l'employeur était en droit d'adresser des avertissements écrits à chacun des salariés concernés.
¨ Cass. soc., 7 juin 1995, no 93-43.895 : Bull. civ. V, no 179


28 Grèves de solidarité internes


La grève déclenchée à l'intérieur d'une entreprise pour protester contre des sanctions infligées à certains salariés, et pour amener l'employeur à revenir sur ces sanctions, peut être justifiée.
« La grève revêt en principe un caractère licite que ne saurait lui enlever le fait que les salariés y aient recouru pour protester contre le licenciement de l'un des leurs. »
¨ Cass. crim., 27 nov. 1973, no 90.495/73 : Bull. crim. , no 437
Si le licenciement de six salariés était motivé par le fait qu'ils avaient prolongé leur congé au-delà de la date fixée par l'employeur conformément à la pratique du fractionnement, dont la suppression avait été réclamée par les salariés, les juges peuvent en déduire que l'action entreprise par les grévistes pour soutenir les salariés licenciés n'était pas étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel et constituait donc une grève licite.
¨ Cass. soc., 27 nov. 1985, no 82-43.649 : Bull. civ. V, no 559
Mais la grève de solidarité sera considérée comme injustifiée si la sanction infligée au salarié correspond à une faute personnelle de celui-ci, et si aucune revendication n'est en jeu :
_ une grève de protestation contre le licenciement d'un serveur ayant insulté des clients est illicite : ce licenciement, fondé sur un motif apparemment sérieux et strictement personnel, n'avait pas un caractère abusif évident pouvant légitimement entraîner une réaction de défense collective ;
¨ Cass. soc., 18 mars 1982, no 80-40.576 : Bull. civ. V, no 182
_ les juges ne peuvent pas déclarer abusif le licenciement de grévistes sans rechercher si le licenciement qui avait motivé la grève n'avait pas pour cause des faits personnels au salarié à qui il était reproché de graves négligences dans l'accomplissement de son travail ;
¨ Cass. soc., 16 oct. 1985, no 82-42.235 : Bull. civ. V, no 459
_ est fautif l'arrêt de travail destiné à soutenir un ouvrier mis à pied après projection d'un jet de peinture au pistolet sur un agent de maîtrise : dès lors que la sanction n'impliquait rien d'autre qu'une faute personnelle du salarié sanctionné, le mouvement ne se rattachait en rien à des revendications professionnelles ;
¨ Cass. soc., 30 mai 1989, no 86-16.765 : Bull. civ. V, no 405
_ le fait que l'employeur ait licencié un salarié sans respecter la procédure légale ne constituait pas un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations « et n'était pas de nature à contraindre les salariés à une cessation concertée du travail ».
¨ Cass. soc., 20 févr. 1991, no 89-41.148 : Bull. civ. V, no 80
Dans cette affaire, la grève n'a pas été déclarée illicite ou injustifiée, mais les grévistes ont été déboutés de leur demande en paiement des heures de grève (alors que dans certains cas ce paiement peut être obtenu : v. no  128).


29 Grèves de solidarité externes


La grève peut ne pas être limitée à l'entreprise, mais être une manifestation de solidarité avec les salariés d'une autre entreprise ou d'une autre branche professionnelle, ou même avec l'ensemble des salariés.
La participation à une grève générale, apparaissant comme une manifestation nationale de solidarité professionnelle pour la défense de l'emploi, du budget des salariés et du droit syndical, est une grève licite dès lors qu'elle tend à la satisfaction de certaines revendications d'ordre social et professionnel, lesquelles, pour être générales et communes à un très grand nombre de travailleurs, n'en étaient pas moins de nature à intéresser les salariés de l'entreprise.
¨ Cass. crim., 12 janv. 1971, no 90-753.70 : Bull. crim. , no 5
Comme indiqué au no  17, la participation à une grève de ce type peut être le fait d'un seul salarié de l'entreprise.


30 Les grèves politiques


Commet une faute lourde le salarié qui, à l'appel de son syndicat, cesse de travailler pour participer à une manifestation politique.
¨ Cass. soc., 5 oct. 1960, no 59-40.439 : Bull. civ. IV, no 818
Est illicite la grève déclenchée pour appuyer le dépôt d'une pétition à l'Assemblée nationale. Toutefois, l'interruption de travail n'ayant été que de courte durée et n'ayant entraîné aucun incident ni entrave à la liberté du travail, les grévistes n'avaient pas commis une faute lourde et avaient donc droit aux indemnités de rupture.
¨ Cass. soc., 13 janv. 1960, no 58-40.242 : Bull. civ. IV, no 32
Par exception, l'arrêt de travail déclenché en 1961 contre le mouvement insurrectionnel d'Alger a été reconnu licite : en organisant cette grève, les syndicats n'avaient fait que répondre à un appel du président de la République demandant aux Français de s'opposer à ce mouvement par tous les moyens.
¨ Cass. soc., 19 juin 1963, no 62-40.559 : Bull. civ. IV, no 518


31 Grèves politiques et professionnelles


Si la grève a à la fois un caractère politique et un caractère professionnel, les juges du fond devront rechercher quelles ont été ses causes déterminantes.
¨ Cass. soc., 14 févr. 1957, no 4.312 : Bull. civ. IV, no 171
La grève sera illicite si la revendication professionnelle avancée (demande d'acompte) n'est qu'un simple prétexte.
¨ Cass. soc., 23 mars 1953, no 1.398 : Bull. civ. IV, no 253
Par contre, sera licite la grève dont la cause directe est professionnelle, même s'il existait des éléments d'ordre politique dans ses causes profondes.
¨ Cass. soc., 4 juin 1959, no 1.360 : Bull. civ. IV, no 660
¨ Cass. soc., 29 mai 1979, no 78-40.553 : Bull. civ. V, no 464


32 Les revendications doivent être connues de l'employeur


La grève suppose l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur. Tel est bien le cas si l'Union locale d'un syndicat, après avoir arrêté au préalable avec un des salariés de l'entreprise la liste des revendications, a présenté celle-ci à l'employeur trois jours avant la grève.
¨ Cass. soc., 27 juin 1990, no 86-45.086 : Bull. civ. V, no 316
La présentation de revendications professionnelles doit précéder la cessation du travail.
¨ Cass. soc., 10 oct. 1990, no 88-41.426 : Bull. civ. V, no 434
A cet égard, la Cour de cassation a admis qu'un arrêt de travail est valablement précédé de revendications professionnelles lorsqu'un tract, appelant à la grève, invoque la défense de l'exercice du droit syndical.
¨ Cass. soc., 30 mars 1999, no 97-41.104, Sté Euronetec France c/ Garnier et a. : Bull. civ. V, no 140


33 Il n'est pas nécessaire que l'employeur ait refusé les revendications


Pendant longtemps, la Cour de cassation exigeait, pour que la grève soit licite, que l'employeur ait refusé de satisfaire les revendications présentées : il fallait donc que les futurs grévistes laissent à l'employeur un temps de réflexion et de réponse avant de déclencher l'arrêt du travail.
La Cour de cassation a par la suite abandonné cette exigence : si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise en principe à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur.
¨ Cass. soc., 11 juill. 1989, no 87-40.727 : Bull. civ. V, no 509
¨ Cass. soc., 10 oct. 1990, no 88-41.426 : Bull. civ. V, no 434
¨ Cass. soc., 20 mai 1992, no 90-45.271 : Bull. civ. V, no 319


34 Appréciation de la légitimité des revendications par le juge


A partir du moment où les revendications sont d'ordre professionnel, le juge ne peut substituer son appréciation à celle des grévistes.
Le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé des revendications.
¨ Cass. soc., 2 juin 1992, no 90-41.368 : Bull. civ. V, no 356
¨ Cass. soc., 19 oct. 1994, no 91-20.292 : Bull. civ. V, no 281


35 Actes illicites commis par des salariés au cours d'une grève


La commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours d'un mouvement de grève ne suffit pas, à elle seule, à en modifier la nature dans la mesure où la grève en elle-même, dans son déroulement, n'entraîne pas une désorganisation de l'entreprise telle qu'elle devient abusive.
¨ Cass. soc., 18 janv. 1995, no 91-10.476 : Bull. civ. V, no 27
36 à 39 (Réservés.)
Chapitre 2


Le déclenchement de la grève


40 Pas de rôle exclusif des syndicats


Un arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du fait qu'il n'a pas été déclenché à l'appel d'un syndicat.
¨ Cass. soc., 19 févr. 1981, no 79-41.281 : Bull. civ. V, no 143
Les syndicats peuvent effectivement appeler à la grève, mais leur intervention n'est nullement obligatoire. Dans la pratique, il est fréquent que la grève soit déclenchée par « la base », hors de tout mot d'ordre syndical, et que les organisations syndicales appuient ensuite le mouvement.


41 Pas de préavis légal dans le secteur privé


La grève ne perd pas son caractère licite du fait qu'elle n'a pas été précédée d'un avertissement.
¨ Cass. soc., 26 févr. 1981, nos 79-41.359 et 79-41.376 : Bull. civ. V, no 161
Les grévistes peuvent donc cesser le travail dès que l'employeur a connaissance de leurs revendications.


42 Préavis du secteur public applicable à certaines entreprises privées


Dans le secteur public, la grève doit être précédée d'un préavis. Celui-ci doit émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Le préavis doit en outre :
_ préciser les motifs du recours à la grève ;
_ parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé ;
_ fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
C. trav., art. L. 521-3
L'exercice normal du droit de grève dans les services publics n'exige pas que l'arrêt de travail couvre toute la durée indiquée dans le préavis. En outre, en présence de plusieurs préavis, l'arrêt de travail intervenu au cours de la période mentionnée par le premier préavis constitue l'exercice normal du droit de grève dès lors qu'il est régulier, peu important la validité des préavis ultérieurs.
¨ Cass. soc., 12 janv. 1999, no 96-45.760, SNCF c/ Allias et a. : Bull. civ. V, no 6
Cette obligation de respecter un préavis s'applique également « aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements sont chargés de la gestion d'un service public ».
C. trav., art. L. 521-2
L'obligation de préavis s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'un service public administratif que d'un service public industriel ou commercial.
¨ Cass. soc., 16 juill. 1997, no 95-22.276, Le Port autonome de Bordeaux c/ Syndicat CGT des personnels du Port autonome de Bordeaux : Bull. civ. V, no 269
Lorsque le préavis de grève ne respecte pas le délai de cinq jours, les auteurs du préavis commettent une faute lourde. Toutefois, aucune faute ne peut être reprochée aux autres salariés si leur attention n'a pas été attirée sur l'obligation de respecter le préavis incombant au personnel des entreprises privées chargées de la gestion d'un service public.
¨ Cass. crim., 10 mai 1994, no 93-82.603, Lussiez
La Chambre sociale a de même jugé que les salariés dont l'attention n'a pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, n'ont pas enfreint sciemment les dispositions de l'article  L. 521-3 du Code de travail ; dès lors, aucune faute lourde ne peut leur être imputée dans l'exercice du droit de grève.
¨ Cass. soc., 5 juin 1984, no 81-42.229 : Bull. civ. V, no 229


43 Préavis éventuellement prévu par la convention collective


Les conventions collectives doivent, pour pouvoir être étendues, contenir des dispositions relatives aux « procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail ».
C. trav., art. L. 133-5, 13o
Depuis un arrêt de revirement du 7 juin 1995, les conventions collectives ne peuvent plus valablement limiter le droit de grève par l'instauration d'un préavis. En effet, selon les juges, « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ; seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant à eux ».
¨ Cass. soc., 7 juin 1995 : Bull. civ. V, no 180 ; ¨ Cass. soc., 12 mars 1996, no 93-41.670 : Bull. civ. V, no 88
Jusqu'à ces arrêts, la Cour de cassation admettait la licéité des clauses conventionnelles de préavis et qualifiait de faute lourde le non-respect délibéré par un salarié de la clause de la convention collective imposant un délai de réflexion de huitaine avant de déclencher une grève.
¨ Cass. soc., 6 mai 1960, no 6.506 : Bull. civ. IV, no 463
De même, une grève déclenchée en méconnaissance de la procédure préalable de la convention avait pu être jugée illicite.
¨ Cass. soc., 28 juin 1978, no 76-41.077 : Bull. civ. V, no 512
Quant aux clauses conventionnelles existantes, la formule employée par la Cour de cassation rend ces clauses inopposables aux salariés qui se mettent en grève, mais elle ne remet pas en cause l'action de l'employeur à l'encontre des syndicats, par ailleurs signataires de ces clauses, qui ne les respecteraient pas.
En ce sens, le syndicat qui déclenche une grève sans respecter le délai d'une semaine franche avant toute mesure de cessation de travail commet une faute et peut être condamné à des dommages-intérêts.
¨ Cass. soc., 6 mai 1960, no 6.551 : Bull. civ. IV, no 464


44 Procédures de conciliation


Les procédures de conciliation instituées soit par la loi (v. no 187) soit par la convention collective (v. no 186) n'ont pas un caractère préalable et peuvent donc être mises en oeuvre après le déclenchement de la grève.


45 Choix du moment de la grève


Sous réserve que l'employeur ait connaissance des revendications, et en dehors des cas où un préavis est obligatoire, les grévistes peuvent déclencher leur mouvement à n'importe quel moment : la « grève surprise » est parfaitement licite.
On ne saurait reprocher aux salariés qui recourent à la grève de choisir le moment où celle-ci sera la plus efficace parce que la plus gênante.
¨ Cass. soc., 20 janv. 1956, no 4.769 : Bull. civ. IV, no 71
N'est pas illicite la grève déclenchée par les caissières d'un hypermarché à une heure de grande affluence, ce qui avait entraîné de nombreux vols par les clients : il appartenait à l'employeur, pour qui la grève était prévisible puisqu'il avait fait venir un huissier pour la constater, de prendre les mesures nécessaires pour en pallier les conséquences dommageables.
¨ Cass. soc., 13 mars 1980, no 78-41.613 : Bull. civ. V, no 251


46 Grève surprise exceptionnellement abusive


La réglementation de l'aviation civile impose l'obligation d'assurer la continuité des vols : il s'ensuit la nécessité d'observer dans le déclenchement des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles. Même si l'obligation d'un préavis ne s'applique pas à une compagnie d'aviation privée, le fait pour un syndicat d'inciter ses adhérents à cesser leur travail en escale sans préavis constitue une faute.
¨ Cass. soc., 25 oct. 1979, no 78-13.528 : Bull. civ. V, no 786
47 à 50 (Réservés.)


Chapitre 3


Le déroulement de la grève


Section 1
Durée de la grève


51 Pas de limites de durée


Ni la loi, ni les conventions collectives ne fixent les durées minimales ou maximales des arrêts de travail observés par les grévistes. Une grève peut donc être de très courte durée (une heure, ou même moins) ou être suivie pendant plusieurs semaines.


52 Principe : les arrêts de travail répétés et de courte durée sont licites


La répétition d'arrêts de travail dont l'employeur avait été prévenu à l'avance, même de très courte durée, constitue l'exercice normal du droit de grève.
¨ Cass. soc., 25 févr. 1988, no 85-43.293 : Bull. civ. V, no 133
Un débrayage, connu à l'avance par l'employeur, qui avait lieu à heure fixe et pour une durée invariable, ne constitue pas une faute.
¨ Cass. soc., 10 oct. 1990, no 88-41.426 : Bull. civ. V, no 434
La répétition des arrêts de travail, même de courte durée, ne constitue pas un abus du droit de grève dès lors que ces arrêts n'entraînent pas la désorganisation de l'entreprise.
¨ Cass. soc., 10 juill. 1991, no 89-43.147 : Bull. civ. V, no 349
¨ Cass. soc., 7 avr. 1993, no 91-16.834 : Bull. civ. V, no 111


53 Exception : désorganisation volontaire de l'entreprise


Les grèves courtes et répétées ne sont licites que « si ce mouvement ne procède pas d'une volonté de désorganiser l'entreprise ou de nuire à sa situation économique ».
¨ Cass. soc., 25 févr. 1988, no 85-43.293 : Bull. civ. V, no 133
Les juges ne peuvent pas retenir l'existence d'une faute lourde à l'égard des grévistes sans préciser en quoi la forme qu'avaient revêtue les arrêts de travail révélait une intention de nuire ni relever aucun fait caractérisant la désorganisation de l'entreprise et une entrave à la liberté du travail.
¨ Cass. soc., 16 févr. 1989, no 87-42.572 : Bull. civ. V, no 133
La grève entraîne nécessairement une désorganisation de la production : les arrêts de travail répétés ne seraient illicites que s'ils entraînaient une désorganisation de l'entreprise elle-même.
¨ Cass. soc., 30 mai 1989, no 87-10.994 : Bull. civ. V, no 404


54 Grèves successives de différents services


On appelle couramment « grève tournante » une forme de grève consistant en des arrêts de travail successifs des différents ateliers ou services d'une entreprise. Comme pour les arrêts répétés de l'ensemble du personnel, la grève tournante :
_ est en principe licite ;
¨ Cass. soc., 14 janv. 1960, no 58-40.009 : Bull. civ. IV, no 43
_ mais peut devenir abusive si elle entraîne une désorganisation de l'entreprise.
¨ Cass. soc., 4 oct. 1979, no 78-40.271 : Bull. civ. V, no 679
Les grèves tournantes ou par roulement, selon les catégories de personnel, sont illégales dans les services publics , en application des articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail. Cette règle s'applique y compris quand le travail s'effectue par équipes ayant des horaires différents.
¨ Cass. soc., 3 févr. 1998, no 95-21.735, CGFTE c/ Syndicat CGT et a. : Bull. civ. V, no 55
55 à 57 (Réservés.)
Section 2


Sécurité de l'entreprise pendant la grève


58 Service de sécurité


Dans une entreprise industrielle, commerciale ou de prestations de services, la grève peut aboutir à une interruption totale de la production. Mais il est des entreprises où il n'est pas possible que l'ensemble du personnel cesse simultanément toute activité : c'est le cas en particulier des établissements de soins ou d'éducation, dans lesquels les malades ou les élèves hébergés dans l'établissement ne peuvent pas être laissés sans soins ni surveillance.
Dans ce type d'entreprises, l'employeur est en droit de mettre en place un service de sécurité, ou service minimum, en imposant à certains salariés de ne pas participer à la grève
.


59 Modalités de mise en place d'un service de sécurité


A propos des établissements d'hospitalisation privés, l'administration a donné les indications suivantes :
_ l'exercice du droit de grève doit concilier la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l'intérêt général, particulièrement dans les établissements sanitaires où la sécurité des usagers exige une attention spéciale ;
_ l'organisation d'un service minimum doit résulter, dans la mesure du possible, de la négociation entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives en vue d'assurer, notamment, le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus, la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières ;
_ l'absence d'un service de sécurité serait de nature à engager la responsabilité civile et pénale du chef d'établissement. Aussi, en cas d'échec de la négociation, le chef d'établissement devrait prendre seul les mesures nécessaires, les tribunaux pouvant être appelés à se prononcer sur le caractère abusif, injustifié et restrictif des mesures prises ainsi unilatéralement ;
_ a posteriori, en cas d'accident, le refus d'un salarié désigné pour assurer le service de sécurité serait constitutif d'une faute lourde.
¨ Circ. no DH-284-9 D, 21 févr. 1989 : BO SPSS no 89/11


60 Le service de sécurité ne doit pas porter atteinte au droit de grève


Les juges du fond doivent vérifier si l'employeur n'a pas limité abusivement l'exercice du droit de grève en imposant un service de sécurité d'une importance excessive. Ils peuvent ainsi annuler les sanctions infligées à des salariés ayant refusé de participer à ce service s'ils constatent que ce service était anormalement lourd pour assurer la stricte sécurité des personnes.
¨ Cass. soc., 1er juill. 1985, no 82-43.804 : Bull. civ. V, no 376


61 Obligations des salariés assurant le service de sécurité


L'agent de maîtrise affecté aux services de sécurité, qui refuse de participer aux travaux de sauvetage d'une mine noyée, commet une faute lourde en raison de ses fonctions et de la connaissance qu'il avait des conséquences graves de son refus.
¨ Cass. soc., 14 juin 1958, no 5.085 : Bull. civ. IV, no 741
Mais ne commet pas une faute lourde le salarié qui, au cours d'une grève, a reçu un ordre de service lui demandant de venir à la mine, a promis verbalement d'assurer son service puis s'est finalement abstenu, dès lors qu'il n'est pas justifié que ce salarié était affecté à un service de sécurité ni que son absence était susceptible de préjudicier aux installations.
¨ Cass. soc., 15 févr. 1961, no 59-40.944 : Bull. civ. IV, no 203
Par ailleurs, est justifié le licenciement d'un agent de maîtrise qui, au cours d'une réunion, exhorte ses collègues à abandonner les services de sécurité.
¨ Cass. soc., 17 avr. 1958, no 4.602 : Bull. civ. IV, no 493


62 Obligations des grévistes en matière de sécurité et de préservation des biens


Il est généralement admis que l'arrêt du travail ne doit entraîner aucune détérioration des matériels et des produits.
Si les arrêts de travail ont lieu en respectant les consignes de sécurité applicables dans l'entreprise, et si pendant les six heures nécessaires à l'arrêt progressif des machines la production continue à s'écouler alors que les ouvriers se livrent pendant ce temps à des travaux utiles de mise au point du matériel, les grévistes doivent être payés pour ces six heures.
¨ Cass. soc., 15 avr. 1983, no 80-42.213 : Bull. civ. V, no 198
La clause d'une convention collective imposant de prendre des mesures de sauvegarde des marchandises ne constitue pas une clause imprécise équivalent à prohiber la grève. Commettent donc une faute engageant leur responsabilité les représentants du personnel qui donnent aux salariés occupés à ces mesures de sauvegarde l'ordre de quitter leur poste pour aller rejoindre les grévistes.
¨ Cass. soc., 8 déc. 1983, no 80-14.322 : Bull. civ. V, no 602
Est considéré comme manifestement illicite le fait pour des grévistes d'imposer le fonctionnement réduit d'une usine d'incinération, ce qui présentait des risques de pollution et empêchait, en neutralisant le turbo-alternateur, la complémentarité des différentes fonctions de l'installation, nécessaire pour la protection de la sécurité et de la salubrité publiques.
¨ Cass. soc., 26 févr. 1992, no 90-15.459 : Bull. civ. V, no 125


63 Responsabilité de l'employeur


Le chef d'entreprise demeure responsable de la sécurité pendant la grève, et doit donc prendre toute mesure nécessaire pour qu'elle soit assurée. En cas d'occupation des locaux, il doit notamment informer les grévistes des risques particuliers qu'ils encourent du fait par exemple de l'utilisation éventuelle de certaines machines ou de certains produits.
64 Interdiction de faire intervenir des entreprises ou des services de surveillance ou de gardiennage
Il est interdit aux entreprises exerçant des activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de sécurité des personnes « de s'immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant ».
L. no 83-629, 12 juill. 1983, art. 4 : JO, 13 juill.
La même interdiction s'applique aux services internes d'une entreprise qui exercent ces activités.
L. no 83-629, 12 juill. 1983, art. 11 : JO, 13 juill.
65 à 67 (Réservés.)
Section 3


Remplacement des grévistes


68 Principe


Que la grève soit totale ou partielle, l'employeur a tout intérêt à essayer de remplacer les grévistes (ou une partie de ceux-ci) pour limiter la baisse de production engendrée par la grève.
Mais certains modes de remplacement lui sont formellement interdits par la loi.


69 Interdiction de l'intérim


En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail.
C. trav., art. L. 124-2-3, 1o
Cet article a été modifié à plusieurs reprises. Dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, il interdisait de « faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire » pour remplacer un gréviste ; il n'interdit plus aujourd'hui que de « conclure un contrat de travail temporaire » pour un tel remplacement : on peut en conclure que des intérimaires embauchés avant la grève pourraient être affectés aux postes de travail laissés vacants par les grévistes, si ces postes correspondent à leur qualification professionnelle et à la tâche pour laquelle ils ont été embauchés. Mais si un intérimaire a été recruté, avant la grève, pour remplacer un salarié absent, le nom du remplacé doit figurer dans le contrat de l'intérimaire : on ne saurait donc admettre qu'il soit affecté, pendant sa mission, à un autre poste et notamment à celui d'un gréviste.


70 Interdiction du contrat à durée déterminée


En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail.
C. trav., art. L. 122-3, 1o
Les dispositions de cet article sont d'ordre public, et s'appliquent également à des établissements publics comme La Poste.
¨ Cass. 1re civ., 19 mai 1998, no 97-13.916, La Poste c/ Syndicat départemental CGT-PTT : Bull. civ. I, no 182
Comme pour l'intérim, le recours à un salarié sous contrat à durée déterminée pour remplacer un gréviste ne serait possible que s'il a été recruté, avant la grève, pour une tâche occasionnelle et non s'il remplace un salarié absent (qui doit être nommément désigné dans son contrat).


71 Recours aux non-grévistes


Si la grève n'est que partielle, l'employeur est en droit d'affecter momentanément certains non-grévistes aux postes vacants, si ces postes correspondent à leur qualification. Il peut aussi faire accomplir des heures supplémentaires aux salariés qui ne sont pas en grève.
¨ Cass. soc., 15 févr. 1979, no 76-14.527 : Bull. civ. V, no 143
L'employeur n'a cependant pas le droit de supprimer une prime prévue au profit des personnes présentes les jours travaillés mais qui peut être supprimée pour indiscipline, refus d'obéissance, faute professionnelle ou négligence, à un salarié non gréviste qui a refusé d'occuper le poste d'un salarié gréviste, car cette suppression constitue une sanction pécuniaire prohibée.
¨ Cass. soc., 16 févr. 1994, no 90-45.915 : Bull. civ. V, no 56


72 Les grévistes ne peuvent pas s'opposer à leur remplacement


Les salariés d'une entreprise de nettoyage qui se mettent en grève et s'opposent à ce que des contremaîtres de l'entreprise où ils sont détachés assurent le nettoyage à leur place commettent une faute lourde du fait qu'ils s'opposent au travail d'autrui, même si les personnes désignées pour les remplacer ne sont pas normalement affectées à cette tâche.
¨ Cass. soc., 12 janv. 1983, no 80-41.535 : Bull. civ. V, no 12
Mais il n'y a pas faute lourde quand un gréviste s'oppose à ce qu'un contremaître utilise la machine d'un autre gréviste, si cet incident avait pris fin rapidement.
¨ Cass. soc., 25 juin 1981, no 79-42.197 : Bull. civ. V, no 596


73 Recours à des entreprises extérieures


L'employeur est en droit de faire appel à des entreprises de services (sauf des entreprises de travail temporaire : v. no  70) ou de conclure des contrats de sous-traitance pour faire réaliser une partie de l'activité de l'entreprise.
La grève des chauffeurs d'une entreprise de transports n'interdit pas à celle-ci d'user et de disposer de ses véhicules et de recourir, sinon à du personnel d'entreprise de travail temporaire, du moins à tout autre salarié ou à d'autres entreprises de transports.
¨ Cass. soc., 15 févr. 1979, no 76-14.527 : Bull. civ. V, no 143


74 Recours à des bénévoles


En cas de grève, il n'est pas interdit à l'employeur d'organiser l'entreprise pour assurer la continuité de son activité. Il en résulte que ce dernier peut accepter le concours de bénévoles pour remplacer des salariés grévistes.
¨ Cass. soc., 11 janv. 2000, no 97-22.025 : Bull. civ. V, no 15
A cet égard, il faut toutefois préciser qu'une activité bénévole peut être assimilée à du travail dissimulé au sens des articles  L. 324-9 et suivants du Code du travail. En effet, en cas de litige, les juges examinent dans chaque situation les circonstances dans lesquelles l'activité est exercée, et vérifient notamment qu'il n'existe pas de lien de subordination, critère du contrat de travail. Pour plus de précisions sur ce point, on se reportera à l'étude "Travail dissimulé".


75 Problème de l'embauche sous contrat à durée indéterminée


Il n'est pas légalement interdit d'embaucher, pendant une grève, des salariés sous contrat à durée indéterminée. Cette embauche ne pose aucun problème si l'entreprise est en mesure de conserver ces salariés après la fin de la grève ; mais si elle décide de s'en séparer dès le retour des grévistes, des difficultés risquent de surgir quant à la validité des licenciements ainsi opérés.
En pratique, les entreprises ont, semble-t-il, très peu recours à ce type d'embauche.
76 à 78 (Réservés.)
Section 4


Situation des non-grévistes


79 Le choix de ne pas faire grève


Le droit de grève, même s'il s'exerce collectivement, reste néanmoins un droit individuel que tout salarié peut choisir d'exercer ou de ne pas exercer.


80 Le droit au travail des non-grévistes


L'employeur est tenu de fournir du travail aux salariés qui ne participent pas à la grève.
Par ailleurs, le Code pénal punit de peines d'amende et/ou d'emprisonnement le délit d'entrave à la liberté du travail (v. no 276).


81 Le droit au salaire des non-grévistes


En l'absence de force majeure, l'employeur n'est pas libéré de ses obligations vis-à-vis du personnel non gréviste qui est demeuré à sa disposition pour travailler.
¨ Cass. soc., 19 déc. 1983, no 80-42.067 : Bull. civ. V, no 630
Même s'ils sont en fait empêchés de travailler (par suite notamment de l'occupation des locaux par les grévistes), les non-grévistes ont droit à une indemnité équivalant au salaire qu'ils auraient dû percevoir.
Le chômage technique n'est justifié que dans le cas où l'employeur prouve qu'il s'est trouvé dans une situation contraignante l'empêchant de fournir du travail au personnel non gréviste.
¨ Cass. soc., 26 févr. 1992, no 89-41.673 : Bull. civ. V, no 126


82 Non-paiement en cas de force majeure


Si l'employeur se trouve dans l'impossibilité absolue de fournir du travail aux non-grévistes, il n'est plus tenu de les rémunérer.
Mais l'employeur qui, à la suite d'un mouvement de grève, procède à une fermeture de l'entreprise, doit apporter la preuve d'une situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés.
¨ Cass. soc., 11 mars 1992, no 90-42.817 : Bull. civ. V, no 168
Il y a impossibilité absolue lorsque les grévistes occupent les lieux de travail et en interdisent l'accès au moyen de piquets de grève, et que le préfet a refusé de faire évacuer les locaux par la force publique.
¨ Cass. soc., 6 oct. 1971, no 71-40.105 : Bull. civ. V, no 542
C'est à partir du moment où le délai accordé par le juge des référés aux grévistes pour quitter les lieux est dépassé et que le préfet refuse de faire intervenir les forces de l'ordre, que la situation contraignante est caractérisée. Jusqu'à ce délai, l'employeur est tenu de rémunérer les salariés non-grévistes.
¨ Cass. soc., 27 mai 1998, no 96-42.303, Sté ECCO c/ Bacholle et a. : Bull. civ. V, no 280
L'employeur peut aussi se trouver contraint de fermer totalement l'entreprise pendant la durée de la grève (v. l'étude "Lock-out" ), notamment pour des raisons de sécurité : il se trouve alors délié de son obligation de rémunérer les non-grévistes.
¨ Cass. soc., 18 janv. 1979, no 77-40.982 : Bull. civ. V, no 52
Mais dans tous les cas, l'employeur devra prouver la force majeure, c'est-à-dire l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise. Il n'est pas en droit d'insérer dans les contrats de travail de ses salariés une clause selon laquelle tout mouvement de grève constituerait un cas de force majeure et le libérerait de ses obligations : les salariés concernés peuvent saisir les tribunaux pour faire constater le caractère illicite d'une telle disposition au cas où l'employeur entendrait s'en prévaloir à l'issue d'une grève.
¨ Rép. min. no 34407 JOAN CR 5 mars 1977, p. 981
83 à 85 (Réservés.)


Section 5


Situation des représentants du personnel


86 La grève ne suspend pas leur mandat


Si les représentants du personnel (délégués et représentants syndicaux, délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou du CHSCT) participent à la grève, leur contrat de travail se trouve suspendu comme celui des autres grévistes. Mais leur mandat représentatif ne se trouve pas pour autant suspendu.
La grève n'est pas de nature à interrompre l'exercice des mandats des représentants du personnel et laisse à ceux-ci la liberté de circuler dans l'établissement pour l'exécution de leurs missions.
¨ Cass. crim., 4 nov. 1981, no 81-90.919, Garin et a
La grève ne suspend pas le mandat de représentation.
¨ Cass. soc., 27 févr. 1985, no 82-40.173 : Bull. civ. V, no 124


87 Rôle des représentants du personnel pendant la grève


Ils ont généralement un rôle important d'« intermédiaire » entre les grévistes et la direction de l'entreprise. C'est le cas en particulier des délégués syndicaux, qui vont négocier avec l'employeur et éventuellement conclure des accords, et du comité d'entreprise qui doit être informé et consulté sur les mesures envisagées par l'employeur du fait de la grève qui auraient pour effet de modifier les conditions de travail.
Lorsqu'un délégué du personnel exerce au cours d'une grève son mandat de façon normale, ce qui implique sa présence sur les lieux du conflit et le conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, des salariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par les participants à la grève, aucune faute lourde ne peut être établie à son encontre.
¨ Cass. soc., 16 juill. 1987, no 84-40.941 : Bull. civ. V, no 477
88 Délit d'entrave
L'employeur qui s'oppose à l'exercice du mandat des représentants du personnel pendant une grève commet le délit d'entrave. Il en est ainsi du chef d'établissement qui refuse à des délégués du personnel et des délégués syndicaux le droit d'accéder aux lieux de travail pour vérifier si les mesures de sécurité avaient bien été prises : le fait que la responsabilité de la sécurité des travailleurs incombe à l'employeur n'est pas de nature à exclure toute possibilité de contrôle de la part des représentants du personnel.
¨ Cass. crim., 4 nov. 1981, no 81-90.919, Garin et a


89 Heures de délégation ; circonstances exceptionnelles


Les missions accomplies par les représentants du personnel pendant la grève doivent leur être payées au titre de leur crédit d'heures.
De plus, la grève constitue a priori une circonstance exceptionnelle justifiant le dépassement du crédit mensuel légal et donc le paiement des heures prises au-delà de ce crédit : les démarches d'un représentant du personnel au cours d'un mouvement revendicatif constituent l'exemple même de circonstances exceptionnelles.
¨ Cass. soc., 26 janv. 1966, no 65-40.206 : Bull. civ. IV, no 113
Mais une courte grève de trois jours, ne concernant qu'un seul service et une petite fraction de l'effectif, ne représente pas une circonstance exceptionnelle.
¨ Cass. soc., 19 févr. 1975, no 73-40.684 : Bull. civ. V, no 79


90 Protection contre le licenciement


Comme tout autre gréviste, un représentant du personnel ne peut être licencié qu'en cas de faute lourde. La procédure protectrice (avis du comité et/ou autorisation de l'inspecteur du travail) doit être respectée : voir l'étude "Représentants du personnel" (qui contient en annexe un catalogue de jurisprudence donnant des exemples de fautes commises à l'occasion de grèves).
91 à 94 (Réservés.)
Section 6


Secours aux grévistes


95 Situation financière des grévistes


La grève entraînant le plus souvent le non-paiement du salaire (v. no 128), les grévistes risquent de se trouver dans une situation financière critique si leur arrêt de travail se prolonge plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En effet, ils n'ont pas droit aux indemnités de chômage, ni à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 141-11 du Code du travail.
Ils peuvent cependant, à certaines conditions, recevoir des aides financières de différentes sources.


96 Secours du comité d'entreprise


Le comité n'est pas en droit de consacrer les fonds qui lui sont attribués pour la gestion des activités sociales et culturelles à des aides systématiques à tous les grévistes.
Mais il a le droit d'attribuer des secours à ceux des grévistes qui subissent des difficultés particulières.
Une telle attribution constitue une oeuvre sociale non discriminatoire si elle n'est pas décidée pour avantager les grévistes au détriment des non-grévistes, si les secours sont destinés à aider les seules familles dans le besoin et non à compenser systématiquement les pertes de salaires des grévistes.
¨ Cass. soc., 8 juin 1977, no 75-13.681 : Bull. civ. V, no 380
Est également valable la décision d'un comité de verser une allocation de secours aux salariés ayant une situation difficile, d'un montant proportionné à leur situation personnelle, et qui n'a pas été accordée systématiquement à tous les grévistes. De plus, ce versement ayant été décidé plus d'un mois après la fin de la grève n'avait pas eu pour but ou pour résultat d'influer sur le déroulement de cette grève.
TGI Paris, 15 mars 1983 : Juri-soc. no 64, janv. 1984


97 Secours des syndicats


Les organisations syndicales peuvent organiser des collectes auprès de leurs adhérents ou sympathisants pour venir en aide à des grévistes. Certaines confédérations ont d'ailleurs créé des caisses de secours permanentes.


98 Secours des collectivités locales : en principe interdits


Il n'appartient pas au conseil municipal, chargé de régler par ses délibérations les affaires de la commune, d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige.
¨ CE, 20 nov. 1985, no 57139, Commune d'Aigues-Mortes
¨ CE, 11 oct. 1989, no 89325, Commune de Gardanne : Rec. CE , p. 188
¨ CE, 12 oct. 1990, no 91325, Commune de Champigny-sur-Marne
En revanche, un conseil municipal ou un conseil général ne s'est pas immiscé dans un conflit collectif du travail mais a entrepris, à des fins sociales, une action présentant un objet d'utilité communale ou départementale en décidant d'accorder la gratuité des restaurants scolaires aux enfants des grévistes ou d'assurer aux familles des grévistes dont les enfants sont inscrits dans une crèche départementale la gratuité des prestations pendant la période de grève.
¨ CE, 11 oct. 1989, no 89628, Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône : Rec. CE , p. 184
¨ CE, 12 oct. 1990, no 90468, Département du Val-de-Marne
99 à 103 (Réservés.)


Section 7


Occupation des locaux et piquets de grève


104 Occupation des locaux et piquets de grève illicites


L'exercice normal du droit de grève ne peut porter atteinte à la liberté du travail des non-grévistes et à la liberté du travail de l'entrepreneur.
Les piquets de grève qui interdisent l'accès au travail aux représentants de la direction, aux cadres et aux salariés non grévistes sont illicites.
CA Paris, 16 mai 1988, SNECMA : Jurispr. soc. UIMM no 88-507
L'occupation des locaux qui porte atteinte à la liberté du travail et à l'exercice par un entrepreneur de son industrie est illicite.
¨ Cass. soc., 21 juin 1984, no 82-16.596 : Bull. civ. V, no 263


105 Occupation des locaux et piquets de grève licites


Les piquets de grève ne constituent pas un usage abusif du droit de grève lorsqu'ils n'entravent pas la liberté du travail et le fonctionnement de l'entreprise.
TGI Caen, 19 avr. 1985, Sté Les Ciments français (Ord. réf.) : Gaz. Pal. no 346-347 du 12/13 déc. 1986
Lorsque l'occupation de l'entreprise par les grévistes n'a eu qu'un caractère symbolique et qu'aucune entrave n'a été apportée à la liberté du travail, la faute lourde est écartée.
¨ Cass. soc., 26 févr. 1992, no 90-40.760 : Bull. civ. V, no 124
De même, lorsque les grévistes se sont bornés à occuper le réfectoire, sans aucune entrave à la liberté des non-grévistes, leur responsabilité ne peut être engagée.
¨ Cass. soc., 19 déc. 1990, no 89-14.576 : Bull. civ. V, no 698
L'occupation des locaux n'est pas illicite lorsqu'elle a pour but de sauvegarder le droit au travail et de préserver l'outil de travail : occupation de locaux par les salariés grévistes pour empêcher le déménagement des machines par l'employeur.
TGI Châteauroux, 26 avr. 1976, SNIAS : RPDS 1976, p. 211
L'occupation des locaux peut être considérée comme une réponse légitime à l'entrave au droit de grève commis par l'employeur :
_ lorsque l'employeur refuse toute discussion ;
_ ou pour empêcher l'employeur de recourir à du personnel temporaire.
TGI Grenoble, 28 nov. 1979, Sté Le Trappeur : DO 1980, p. 32


106 Demande d'expulsion au juge des référés


En application de l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'employeur qui considère que l'occupation des locaux est manifestement illicite car elle entrave la liberté du travail peut saisir le juge des référés.
Toutefois, pour que la procédure de référé puisse être mise en oeuvre il faut deux conditions :
_ l'urgence ;
_ l'absence de contestation sérieuse.
NCPC, art. 808
Il n'y a pas urgence lorsque :
_ le personnel doit se prononcer le jour même sur la poursuite de la grève (TGI Beauvais [référés], 24 oct. 1972 : DO 1973, p. 162) ;
_ la sécurité des biens et des locaux industriels est assurée (TGI Villefranche [référés], 23 sept. 1954 : D. 1955, somm. 23).
Il n'y a pas contestation sérieuse lorsque :
_ le conflit collectif est motivé par le licenciement illégal d'un délégué (TGI Arras [référés], 28 déc. 1965 : DO 1966, p. 126) ;
_ le règlement du conflit relève des organismes de conciliation compétents mis en place par les conventions collectives (TGI Lyon [référés] cité par Saint-Jours : D. 1974, chron. p. 137) ;
_ la grève avec occupation est liée à d'autres grèves, des discussions étant en cours au plan national entre les partenaires sociaux (TGI Paris [référés], 2 juin 1968 : GP 1968, II-104) ;
_ il n'y a pas d'obstacle au travail des non-grévistes (TGI Limoges [référés], 9 mars 1990 : DO 1990, p. 281).


107 Compétence de plein droit ou compétence conditionnelle du juge des référés ?


Une voie moyenne semble s'être dégagée : elle consiste pour le juge des référés saisi, à ordonner dans un premier temps des mesures d'instruction pour savoir si, compte tenu des éléments du conflit, l'occupation constitue ou non une voie de fait, et ce n'est qu'en un deuxième temps _ s'il est convaincu par les mesures d'expertise qu'une solution négociée est possible (car ne se heurtant pas à une obstruction systématique de l'employeur) _ que le juge ordonnera l'expulsion des grévistes.
TGI Bobigny, 12 févr. 1974 (référés) : D. 1974, J. 784
TGI Bobigny, 8 mars 1974 (référés) : GP 1974, I-378
TGI Évry-Corbeil, 4 janv. 1974 (référés) : D. 1974, J. 784
TGI Paris, 22 févr. 1974 (référés) : D. 1974, J. 785


108 Portée de l'ordonnance d'expulsion rendue par le juge des référés


Dans la plupart des cas, il sera matériellement impossible à l'employeur d'assigner, devant les juges des référés, chacun des grévistes pris nommément, pour demander son expulsion.
Dès lors, se pose la question de la portée de l'ordonnance d'expulsion rendue en référés, puisqu'il est de règle que les décisions de justice ne puissent avoir d'effet qu'à l'égard des personnes nommément désignées dans l'assignation. Cette règle, plusieurs décisions l'ont fait prévaloir en ordonnant l'expulsion des seules personnes citées, généralement délégués syndicaux ou représentants élus du personnel.
CA Orléans, 19 avr. 1972 (référés) : DO 1972, p. 513
TGI Bordeaux, 26 juin 1968 (référés) : JCP éd. G 1968, no 15599
TGI Orléans, 8 mars 1975 (référés) : JCP/CI 1975, no 11767
D'autres tribunaux considèrent que les élus du personnel ou les délégués syndicaux, du fait de leur mandat, représentent tout le personnel occupant les locaux de travail ; tous les grévistes se trouvent donc ainsi visés par l'ordonnance d'expulsion rendue contre les seuls élus du personnel ou délégués syndicaux.
CA Paris, 30 juin 1970 : D. 1970, J. 550
CA Rennes, 5 juin 1972 : JCP éd. G 1973, no 17327
TGI Caen, 2 mars 1974 (référés) : GP no S. 114/115 des 24 et 25 avr. 1974
CA Amiens, 11 févr. 1976 : D. 1976, somm. 30


109 Demande d'expulsion au président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête


Une autre possibilité a été admise par la Cour de cassation : celle d'obtenir, en s'adressant au président du tribunal de grande instance, une ordonnance sur requête ordonnant l'expulsion de l'ensemble des grévistes, ceci en raison de l'urgence à prévenir un dommage imminent, de la difficulté pratique d'appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grève de présenter les moyens de défense communs à l'ensemble du personnel.
¨ Cass. soc., 17 mai 1977, no 75-11.474 : Bull. civ. V, no 327


110 Concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion


L'employeur qui a obtenu une ordonnance de référé ordonnant l'évacuation et revêtue de la formule exécutoire peut, si les grévistes refusent l'évacuation, demander l'intervention de la force publique, soit au maire, soit à l'administration préfectorale.
L'autorité administrative peut, en invoquant les nécessités de l'ordre public, refuser le concours de la force publique (en ce cas, l'employeur pourra réclamer à l'État des dommages et intérêts pour le préjudice à lui causé par cette carence administrative (v. nos 266 et s.).
CE, 3 juin 1938 : D. 1938, J. 241
De même si, pour des raisons tirées de l'ordre public, l'administration a décidé de différer l'intervention de la force publique, l'employeur pourra prétendre se faire indemniser par l'État, pour la prolongation de l'occupation de l'entreprise au-delà du délai dont l'administration doit naturellement disposer pour intervenir.
CE, 31 déc. 1951
Sur la responsabilité de l'État, voir nos  266 et s.


111 Demande d'expulsion des grévistes par la force publique en l'absence même de décision judiciaire


La Cour de cassation admet que l'employeur s'adresse directement à l'autorité administrative, en l'absence même d'une décision judiciaire, pour lui demander de procéder à l'expulsion. Le refus d'intervention de l'autorité administrative met alors l'employeur dans « l'impossibilité de faire travailler les non-grévistes ».
L'employeur se trouve de ce fait dispensé de verser aux non-grévistes toute indemnité compensatrice.
¨ Cass. soc., 6 oct. 1971, no 71-40.105 : Bull. civ. V, no 542
112 à 115 (Réservés.)


Chapitre 4


Les conséquences de la grève


Section 1


Conséquences sur les contrats de travail


116 La suspension du contrat de travail des grévistes


L'article L. 521-1 du Code du travail dispose expressément que « la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ». Pour toute la durée de la grève, le contrat de travail se trouve donc simplement suspendu ; il en résulte toute une série de conséquences tant en ce qui concerne le lien de subordination caractéristique du contrat de travail que l'exécution des obligations nées du contrat.


117 Maintien du lien entre le gréviste et l'entreprise


Le salarié en grève, bien qu'il cesse d'être tenu de fournir le travail, n'en continue pas moins à faire partie du personnel de l'entreprise : il ne peut aller travailler chez un autre employeur, sous peine de se voir imputer la rupture du contrat.
¨ Cass. soc., 13 oct. 1955, no 2.918 : Bull. civ. IV, no 701
Inversement, l'employeur ne peut, pour le licencier, prendre prétexte de l'absence prolongée d'un salarié, dès lors que cette absence est due à une grève de caractère licite, suivie par une partie du personnel de l'entreprise.
¨ Cass. soc., 5 juill. 1965, no 62-40.136 : Bull. civ. IV, no 546


118 Impossibilité de sanctionner ou de licencier pour exercice normal du droit de grève


Sauf le cas de faute lourde, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
C. trav., art. L. 122-45, al. 2 et 3
La nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève. Elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé en raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde.
¨ Cass. soc., 22 janv. 1992, no 90-44.249 : Bull. civ. V, no 19
Sanction ou licenciement sont soumis au même régime. C'est ce que réaffirme la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 1995 : « un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné à raison d'un fait commis à l'occasion de la grève à laquelle il participe que si ce fait est constitutif d'une faute lourde ».
¨ Cass. soc., 7 juin 1995, no 93-42.789 : Bull. civ. V, no 181
En l'absence de faute lourde, les salariés grévistes ne peuvent faire l'objet d'une mise à pied.
¨ Cass. soc., 16 déc. 1992, no 91-41.215 : Bull. civ. V, no 592


119 Suspension de l'application du règlement intérieur


Aucun salarié ne pouvant être sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève et le contrat de travail étant suspendu, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut plus s'exercer et le règlement intérieur ne peut plus recevoir application.
L'exécution du contrat de travail étant suspendue, un employeur ne peut se prévaloir du règlement intérieur de l'entreprise pour infliger une sanction disciplinaire à un gréviste.
¨ Cass. soc., 4 juill. 1972, no 71-40.592 : Bull. civ. V, no 482
Le pouvoir disciplinaire de l'employeur continue cependant à s'appliquer jusqu'au moment où le droit de grève est exercé, c'est ainsi que l'obligation de pointer en fin de travail, faite par note de service, doit être respectée par les salariés, avant tout débrayage, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils exercent leur droit de grève.
¨ Cass. soc., 24 mai 1972, no 71-40.637 : Bull. civ. V, no 372


120 Possibilité de licencier pour faute lourde


Le contrat de travail d'un salarié gréviste ne peut être résilié qu'en cas de faute lourde imputable à ce salarié.
C. trav., art. L. 521-1
(Sur la notion de faute lourde, on se reportera aux nos  217 et s.)
A noter qu'en cas de faute lourde, l'employeur peut choisir d'infliger une sanction disciplinaire moindre que le licenciement. Il doit alors respecter le règlement intérieur : si l'employeur, après avoir engagé une procédure de licenciement pour faute lourde, décide d'infliger une mise à pied, la durée de celle-ci ne peut être supérieure à la durée prévue par le règlement intérieur.
¨ Cass. soc., 27 févr. 1985, no 83-44.955 : Bull. civ. V, no 122
121 à 125 (Réservés.)


Section 2


Conséquences sur la rémunération


Sous-section 1


Conséquences sur les salaires


126 L'interdiction des mesures discriminatoires


L'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux.
C. trav., art. L. 521-1
La portée de ce principe affirmé par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 a été définie par la jurisprudence notamment en ce qui concerne les primes d'assiduité (v. no 138).


127 L'interdiction des sanctions pécuniaires


L'article L. 122-42 du Code du travail prohibe les amendes et autres sanctions pécuniaires.
Les salariés grévistes ne doivent subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps exact de leur cessation concertée de travail ; la retenue effectuée au-delà de cette limite constitue une sanction pécuniaire prohibée.
¨ Cass. soc., 16 mai 1989, no 85-45.244 : Bull. civ. V, no 364
En cas de débrayages de courte durée, la retenue pratiquée sur le salaire des grévistes, à qui est reprochée la mauvaise exécution de leurs obligations, peut être considérée comme une sanction pécuniaire prohibée.
¨ Cass. soc., 17 avr. 1991, no 89-43.127 : Bull. civ. V, no 198
Une réduction de salaire faisant suite à une grève perlée ayant consisté en une baisse volontaire de la production s'analyse en une sanction pécuniaire illicite, dès lors que les salariés ne sont pas rémunérés en fonction du rendement.
¨ Cass. soc., 12 avr. 1995, no 91-40.593 : Bull. civ. V, no 133


128 Suppression du salaire correspondant au temps de grève


La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail.
¨ Cass. soc., 20 févr. 1991, no 89-41.148 : Bull. civ. V, no 80
L'employeur est délié de son obligation de payer le salaire pendant l'exercice du droit de grève, lequel suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Le salarié qui s'est associé au mouvement doit être considéré comme gréviste pour toute la durée de ce mouvement. Il ne peut prétendre en conséquence au paiement des jours de repos ou des jours fériés chômés inclus dans une période de grève.
¨ Cass. soc., 24 juin 1998, no 97-43.877, Cie Air France Europe-Air France c/ Thibault et a.
¨ Cass. soc., 24 juin 1998, no 96-44.235, Nio et a. c/ Lanvaux
Le principe de la suppression du salaire des grévistes peut cependant être écarté :
_ par accord de fin de conflit entre les parties (v. no 180) ;
_ lorsque l'employeur a manqué de façon grave et délibérée à ses obligations, les grévistes qui ont cessé le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, ont droit au paiement d'une indemnité compensant la perte de leurs salaires, par exemple, grève déclenchée pour obtenir le paiement régulier des salaires, ou bien motivée par le non-respect de ses engagements par l'employeur, qui avait enlevé les moyens permettant à l'établissement de fonctionner normalement et aux salariés d'accomplir leur prestation de travail.
¨ Cass. soc., 27 nov. 1990, no 88-45.790 : Bull. civ. V, no 590
¨ Cass. soc., 26 févr. 1992, no 89-41.673 : Bull. civ. V, no 126
De même, l'employeur qui refuse de supprimer une prime illicite manque de manière grave et délibérée à ses obligations et crée pour les salariés une situation contraignante les obligeant à cesser le travail pour obtenir que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées.
¨ Cass. soc., 21 mai 1997, no 95-42.542 : Bull. civ. V, no 183
A l'inverse, il a été jugé dans d'autres espèces, que l'employeur ne manquait pas de manière grave et délibérée à ses obligations.
Ainsi, le fait pour l'employeur de prendre une mesure discriminatoire en accordant à des salariés une prime plus élevée que celle allouée aux salariés grévistes, s'il s'agit d'un fait fautif, ne constitue pas un manquement grave et délibéré de ces obligations et n'est pas de nature à contraindre les salariés à une cessation concertée du travail, qui l'obligerait à indemniser les salariés grévistes.
¨ Cass. soc., 2 mars 1994, no 92-41.134 : Bull. civ. V, no 75
Pour que les grévistes aient droit à une indemnité correspondant à la perte de leur salaire, le manquement de l'employeur doit donc être grave et délibéré.
A cet égard, il a été jugé que ne constitue pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations le retard dans le paiement des salaires (cause de la grève), lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire.
¨ Cass. soc., 28 oct. 1997, no 96-41.780, Esposito et a. c/ Blanchard et a. : Bull. civ. V, no 335
¨ Cass. soc., 26 janv. 2000, no 98-44.177 : Bull. civ. V, no 37


129 Suppression du salaire limitée au temps de grève


Les heures effectuées avant ou après l'arrêt de travail résultant de la grève doivent être rémunérées.
Tout travail accompli normalement avant le début de la grève doit être rémunéré au salaire convenu.
¨ Cass. soc., 16 mai 1989, no 86-43.399 : Bull. civ. V, no 362
Le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève même répété ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement, même à l'encontre des salariés, dès l'instant que la grève est reconnue licite.
¨ Cass. soc., 6 juin 1989, no 86-40.349 : Bull. civ. V, no 426 (arrêt no 3)
¨ Cass. soc., 6 juin 1989, no 86-40.349 : Bull. civ. V, no 426 (arrêt no 2)
¨ Cass. soc., 4 juill. 1989, no 87-40.807 : Bull. civ. V, no 496


130 Rémunération du service minimum


En cas d'accord entre l'employeur et les salariés sur l'exécution d'un service minimum, le salaire correspondant au temps passé à ce service doit être versé.
¨ Cass. soc., 20 févr. 1991, no 89-40.280 : Bull. civ. V, no 81


131 Rémunération du repos compensateur


La retenue sur salaires ne peut concerner que les jours où les salariés étaient en grève et non ceux où ils bénéficiaient d'un repos compensateur.
¨ Cass. soc., 19 déc. 1983, no 81-42.026 : Bull. civ. V, no 629


132 Abattement de salaire proportionnel au temps de grève


L'abattement de salaire doit être proportionnel à la durée de l'arrêt de travail résultant de la grève, même lorsqu'il s'agit d'arrêts de travail répétés et de courte durée, dès lors que ces arrêts n'ont pas entraîné la désorganisation de l'entreprise.
¨ Cass. soc., 6 juin 1989, no 86-40.349 : Bull. civ. V, no 426 (arrêt no 3)
¨ Cass. soc., 6 juin 1989, no 86-40.349 : Bull. civ. V, no 426 (arrêt no 2)
¨ Cass. soc., 10 juill. 1991, no 89-43.147 : Bull. civ. V, no 349
Lorsque le salaire mensuel est établi d'après le nombre d'heures de travail accomplies, la retenue doit être calculée suivant le nombre d'heures qui n'ont pas été effectuées, compte tenu de l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
L'abattement sur salaire qui présente un caractère forfaitaire constitue une sanction pécuniaire prohibée.
¨ Cass. soc., 7 janv. 1988, no 84-42.448 : Bull. civ. V, no 10
Pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement de salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés.
¨ Cass. soc., 19 mai 1998, no 97-41.900, Sté Le Parisien c/ Colin et a. : Bull. civ. V, no 262


133 Exclusion de la garantie de rémunération mensuelle


Le complément d'indemnisation du chômage partiel, destiné à garantir une rémunération mensuelle minimale aux salariés, n'a pas à être servi pour les réductions d'horaires qui « sont l'effet direct d'une cessation collective de travail » ; la grève dans l'entreprise entre bien dans cette définition.
C. trav., art. L. 141-11


134 Rédaction du bulletin de paye


L'exercice du droit de grève ne doit pas faire l'objet d'une mention sur le bulletin de paye.
C. trav., art. R. 143-2
135 à 137 (Réservés.)


Sous-section 2


Conséquences sur les primes


138 Primes d'assiduité


Depuis l'intervention de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, qui a ajouté à l'article L. 521-1 du Code du travail un alinéa interdisant les mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux en cas d'exercice du droit de grève, la jurisprudence a évolué et considère qu'il existe une discrimination lorsque la prime d'assiduité est supprimée en cas d'exercice du droit de grève, alors qu'elle ne l'est pas dans d'autres cas d'absences.
L'employeur est en droit de tenir compte des absences, même motivées par la grève, à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences.
¨ Cass. soc., 28 mars 1989, no 86-43.867 : Bull. civ. V, no 260
Tel n'est pas le cas lorsque les absences pour événements familiaux, par exemple, ne donnent pas lieu à retenue, ce dont il résulte que la suppression d'une prime en cas de grève constitue une mesure discriminatoire.
¨ Cass. soc., 16 févr. 1994, no 90-45.916 : Bull. civ. V, no 55
La suppression de la prime d'assiduité, prévue en cas d'absence injustifiée, donc fautive, ne peut être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève.
¨ Cass. soc., 2 juill. 1987, no 84-44.043 : Bull. civ. V, no 439
Le fait pour un employeur, après le déclenchement d'une grève, de créer une prime et d'en faire varier le montant suivant que les salariés avaient fait grève ou non constitue une mesure discriminatoire, dès lors que la quantité de tâches demandée au personnel non gréviste pendant la période de grève n'a pas été plus importante qu'à l'accoutumée.
¨ Cass. soc., 2 mars 1994, no 92-41.134 : Bull. civ. V, no 75


139 Prime de fin d'année


La jurisprudence adopte la même solution que pour les primes d'assiduité.
Si, dans les conditions d'attribution de la prime de fin d'année, certains cas d'absences ne donnent pas lieu à retenues, les retenues opérées par l'employeur en cas de grève constituent des mesures discriminatoires.
¨ Cass. soc., 19 juin 1990, no 87-40.634 : Bull. civ. V, no 290


140 Prime d'ancienneté


A la suite d'une grève, dès lors que la convention collective ne prévoit pas que la prime d'ancienneté peut être perçue en cas de suspension du contrat de travail, un employeur est en droit de réduire le montant de ladite prime.
¨ Cass. soc., 12 mai 1980, no 79-40.306 : Bull. civ. V, no 408
A l'inverse, constitue une mesure discriminatoire la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève, pour retarder notamment l'augmentation de salaire lié à l'ancienneté alors que, selon la convention collective, toutes les périodes d'absence ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté.
¨ Cass. soc., 9 févr. 2000, no 97-40.724 : Bull. civ. V, no 58


141 Intéressement


Si un accord d'intéressement prévoit une répartition entre les salariés fondée sur la durée de présence au cours de l'exercice, les absences pour grève peuvent être déduites de cette durée, à condition qu'aucune discrimination ne soit opérée à cette occasion. Il y a discrimination si toute absence pour grève entraîne un abattement sur la prime d'intéressement alors que les absences pour maladie n'entraînent pas d'abattement pour les cinq premiers jours et ne donnent lieu qu'à un abattement réduit pour les cinq jours suivants.
¨ Cass. soc., 6 nov. 1991, no 89-42.571 : Bull. civ. V, no 471
142 à 144 (Réservés.)
Sous-section 3


Conséquences sur l'indemnisation des congés


145 Non-paiement des jours fériés compris dans une période de grève


a - Jours fériés légaux
Aucun paiement n'est dû pour les jours fériés chômés en vertu des dispositions légales (1er mai et fêtes légales) qui se placent dans une période de grève.
¨ Cass. soc., 20 nov. 1953, no 2.168 : Bull. civ. IV, no 738
La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt postérieur :
_ l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ;
_ le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ;
_ il ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un ou plusieurs jours fériés chômés et payés aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail.
¨ Cass. soc., 14 avr. 1999, no 97-42.064, Sté Malichaud c/ Arnolin et a.
b - Jours fériés conventionnels
A une époque, la Cour de cassation considérait que lorsqu'une convention collective accorde le paiement d'un jour férié à condition que les journées de travail encadrant ce jour aient été normalement travaillées, aucun paiement n'était dû au salarié qui avait participé à une grève lors de l'une ou l'autre de ces journées.
¨ Cass. soc., 1er déc. 1960, no 59-40.521 : Bull. civ. IV, no 1108
Puis elle a considéré qu'une absence pour fait de grève ne peut être assimilée à une absence sans autorisation expresse ou raison majeure justifiée telle que prévues par certaines conventions collectives. L'indemnisation du jour férié est donc due par l'employeur, malgré la grève du jour précédant ou suivant le jour férié.
¨ Cass. soc., 19 juin 1986, no 83-45.536, SA Carnaud Emballage c/ Radigois


146 Non-prise en compte des jours de grève pour le calcul des droits au congé payé


Les périodes de grève, suspendant le contrat de travail, ne peuvent, sauf accord contraire des parties, être prises en compte pour calculer les droits à congés payés acquis au cours d'une année donnée. On se reportera sur ce point à l'étude "Congés payés" .
147 à 150 (Réservés.)


Sous-section 4


Conséquences sur l'indemnisation du préavis


151 La grève en cours de préavis s'impute sur la durée du préavis


La grève qui se place pendant le préavis n'interrompt pas le cours de celui-ci. Autrement dit le préavis (et son indemnisation) prendront fin à la date initialement fixée pour l'échéance.
¨ Cass. soc., 3 oct. 1968, no 67-40.226 : Bull. civ. V, no 409
Cette solution est directement imposée par le principe suivant lequel le préavis est un délai dont l'échéance ne peut, sauf accord en ce sens des parties, être reportée. Le même principe paraît devoir infirmer l'opinion exprimée dans une réponse ministérielle, selon laquelle « le préavis signifié » au cours d'une grève, ne commencerait à courir qu'à compter de la reprise du travail.
¨ Rép. min. no 7992 JOAN CR 27 nov. 1957, p. 5015
152 à 155 (Réservés.)


Sous-section 5


Conséquences sur le droit des grévistes aux prestations sociales


156 Accidents du travail


L'accident survenu au cours d'une grève ne peut être considéré ni comme un accident du travail, ni comme un accident du trajet, puisque le contrat de travail est suspendu pendant la grève.
¨ Cass. soc., 20 mars 1953, no 1.375 : Bull. civ. IV, no 243
¨ Cass. soc., 12 mai 1964, no 63-10.882 : Bull. civ. IV, no 415
Toutefois, le salarié accidenté alors qu'il est en grève peut bénéficier de la protection accordée par la législation sur les accidents du travail :
_ s'il apporte la preuve qu'au moment de l'accident il agissait dans l'intérêt de l'entreprise : salarié accidenté par le fait ou à l'occasion d'une action de surveillance destinée à la sauvegarde des biens de l'entreprise conformément à un plan ayant reçu l'accord de l'employeur et avec le concours des techniciens (eux-mêmes grévistes) habituellement affectés à cette tâche ;
Lettres DAMCSS nos 6080, 6128, 6160, 6165/BP 1 , 7 oct. 1968 (inédites)
_ s'il est représentant du personnel et que l'accident ait lieu dans l'exercice de ses fonctions (retour d'une réunion du comité central d'entreprise).
CA Orléans, 16 mars 1978 : DO 1978, p. 171


157 Prestations familiales


Les salariés dont l'activité se trouve suspendue, par suite d'une grève, continuent à bénéficier, pendant cette période, des prestations familiales (v. à ce sujet l'étude "Prestations familiales").


158 Assurances sociales


La grève ne fait pas perdre la qualité d'assuré social, mais les heures de grève ne sont pas assimilées à des heures de travail salarié, alors qu'un minimum d'heures de travail salarié est requis pour l'ouverture du droit aux prestations. Pour les effets de la grève sur le calcul de l'indemnité journalière de maladie, on se reportera à l'étude "Maladie des salariés" .


159 Indemnisation conventionnelle de la maladie


a - Salarié malade avant la grève
Le complément conventionnel de rémunération doit être versé dès lors qu'une partie du personnel a pu continuer à travailler pendant la période de grève.
¨ Cass. soc., 16 juill. 1987, no 85-44.490 : Bull. civ. V, no 497
b - Gréviste malade
Par contre, le gréviste qui tombe malade avant la fin de la grève, n'a pas droit, pour les jours de maladie antérieurs à la reprise collective du travail dans l'entreprise, au paiement des indemnités différentielles maladie prévues par sa convention collective. L'exécution du contrat de travail étant déjà suspendue, du fait de la grève, au moment où la maladie survient, « le salarié ne peut prétendre bénéficier d'avantages stipulés en contrepartie d'un travail qu'il n'a pas fourni ».
¨ Cass. soc., 1er mars 1972, no 71-40.257 : Bull. civ. V, no 162
c - Grève partielle puis totale
En cas de débrayage limité dans le temps, si un gréviste tombe malade, les allocations complémentaires lui restent dues pour les heures qui auraient été effectuées s'il n'était pas tombé malade, le contrat de travail n'étant suspendu que pendant la période de grève. Si une grève totale succède à une grève partielle, le salarié tombé malade lors de la grève partielle et qui reprend son travail après que toute grève soit terminée, a droit à son allocation complémentaire sans abattement pour la période de grève totale ; il n'est en effet pas possible de préjuger de l'attitude qu'il aurait adoptée au moment du changement de grève.
¨ Cass. soc., 20 févr. 1980, no 78-41.116 : Bull. civ. V, no 161
160 à 164 (Réservés.)


Sous-section 6


Conséquences sur les rémunérations des non-grévistes


165 Paiement des salaires dus aux non-grévistes


En l'absence de force majeure, l'employeur n'est pas libéré de ses obligations vis-à-vis du personnel non gréviste qui est demeuré à sa disposition pour travailler, même si le travail n'a pu être exécuté.
¨ Cass. soc., 19 déc. 1983, no 80-42.067 : Bull. civ. V, no 630
¨ Cass. soc., 8 avr. 1992, no 89-40.967 : Bull. civ. V, no 253
Constitue une sanction pécuniaire prohibée le refus par un employeur de verser une prime prévue au profit des personnes présentes tous les jours travaillés mais qui peut être supprimée pour indiscipline, faute professionnelle ou négligence, à un salarié non gréviste, qui a refusé d'occuper le poste d'un autre salarié gréviste.
¨ Cass. soc., 16 févr. 1994, no 90-45.915 : Bull. civ. V, no 56


166 Non-paiement en cas de force majeure


Si l'employeur se trouve dans l'impossibilité absolue de fournir du travail aux non-grévistes, il n'est plus tenu de les rémunérer.
C'est le cas lorsque les grévistes occupent les lieux de travail et en interdisent l'accès au moyen de piquets de grève, et que le préfet a refusé de faire évacuer les locaux par la force publique.
¨ Cass. soc., 6 oct. 1971, no 71-40.105 : Bull. civ. V, no 542
L'employeur peut aussi se trouver contraint de fermer totalement l'entreprise pendant la durée de la grève (v. l'étude "Lock-out" ), notamment pour des raisons de sécurité : il se trouve alors délié de son obligation de rémunérer les non-grévistes.
¨ Cass. soc., 18 janv. 1979, no 77-40.982 : Bull. civ. V, no 52
Mais dans tous les cas, l'employeur devra prouver la force majeure, c'est-à-dire l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise. Il n'est pas en droit d'insérer dans les contrats de travail de ses salariés une clause selon laquelle tout mouvement de grève constituerait un cas de force majeure et le libérerait de ses obligations : les salariés concernés peuvent saisir les tribunaux pour faire constater le caractère illicite d'une telle disposition au cas où l'employeur entendrait s'en prévaloir à l'issue d'une grève.
¨ Rép. min. no 34407 JOAN CR 5 mars 1977, p. 981
Sur l'action en dommages-intérêts que l'employeur peut intenter, voir nos  246 et suivants.


167 Paiement des salaires pour arrêt de travail causé par une grève des services publics


Une grève externe à l'entreprise, grève de l'EDF, notamment, peut arrêter le travail de certains ateliers ; dans ce cas, l'employeur peut décider un remaniement d'horaire, qui le conduit à fermer son entreprise, pour la durée de la grève de l'EDF, sous réserve de faire récupérer les heures perdues ; ne causant ainsi aucun préjudice aux salariés, il ne doit pas verser d'indemnité compensatrice du salaire perdu (ce qui serait le cas s'il gardait le personnel à disposition sans lui fournir de travail).
¨ Cass. soc., 27 mars 1968, no 67-40.143, SA Thomson-Houston-Hotckiss-Brandt c/ Le Bescont
168 à 172 (Réservés.)


Sous-section 7


Récupération des heures de travail perdues


173 Pas de récupération pour les grèves internes à l'entreprise


Les heures perdues par suite de grève ne peuvent donner lieu à récupération.
Cette interdiction était autrefois expressément indiquée par l'article D. 212-1 du Code du travail. Elle découle aujourd'hui implicitement de l'article L. 212-2-2, qui indique limitativement les circonstances autorisant la récupération, et qui ne mentionne pas parmi celles-ci la grève.
L'article D. 212-1 (alors applicable) « interdit seulement à l'employeur d'imposer la récupération au taux normal des heures perdues par suite de grève ou de lock-out et non un accord sur l'accomplissement d'heures supplémentaires rémunérées comme telles ».
¨ Cass. soc., 25 avr. 1979, no 78-40.058 : Bull. civ. V, no 330


174 Récupération possible pour les grèves extérieures à l'entreprise


La grève extérieure à l'entreprise qui provoque des perturbations dans le fonctionnement de celle-ci, telle une grève des services publics par exemple, peut justifier une récupération. Il en est ainsi en cas de grève des transports ou de l'électricité.
Par contre, les heures de travail perdues par le personnel, du fait de retard ou d'absence dus à la déficience des transports, ne sont pas récupérables, l'interruption de travail étant individuelle et non collective ; il en serait autrement si tout le personnel de l'entreprise ne pouvait se rendre à son travail, l'interruption de travail prenant alors un caractère collectif, qui rendrait possible la récupération.
L'employeur qui ferme son entreprise, pour parer aux répercussions d'une grève de l'EDF sur la marche de l'entreprise, a la faculté de faire récupérer le personnel qui ne peut s'y soustraire.
¨ Cass. soc., 8 mars 1978, no 76-41.286 : Bull. civ. V, no 167
¨ Cass. soc., 6 févr. 1980, no 78-41.263 : Bull. civ. V, no 108
¨ Cass. soc., 9 juill. 1986, no 85-41.861 : Bull. civ. V, no 363


175 Concomitance entre grève extérieure et grève interne à l'entreprise


Lorsque l'employeur décide de fermer son entreprise pour le jour où une grève générale nationale doit priver cette entreprise de courant électrique, quitte à récupérer ensuite cette journée chômée, la récupération s'impose-t-elle à l'ensemble de ses salariés ?
Ceux d'entre eux, en effet, qui avaient eu l'intention de se joindre à la grève, décidée au plan national, ne peuvent, en définitive, réaliser cette intention qu'en refusant la récupération.
La Cour de cassation considère donc que l'employeur ne peut pas imposer la récupération au personnel de son entreprise qui prétend avoir voulu participer à la grève nationale, lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
_ le mot d'ordre de grève générale a été lancé antérieurement à la décision de la fermeture de la société ;
¨ Cass. soc., 30 mars 1971, no 69-40.333 : Bull. civ. V, no 265
_ antérieurement, toujours, à la décision de fermeture, la direction de l'entreprise a été informée de façon certaine de l'intention de son propre personnel de faire grève ce jour-là ;
¨ Cass. crim., 16 juin 1970, no 92-000.68 : Bull. crim. , no 208
¨ Cass. crim., 23 oct. 1969, no 68-91.860, Syndicat de métallurgie du Loiret (CFDT)
_ la grève générale, suivie dans l'entreprise, s'accompagne de « revendications précises, insatisfaites, d'ordre social et professionnel de nature à intéresser les ouvriers de l'entreprise ou tout au moins d'autres ouvriers avec lesquels ils auraient entendu se solidariser ».
¨ Cass. crim., 12 janv. 1971, no 90-753.70 : Bull. crim. , no 5
¨ Cass. crim., 23 oct. 1969, no 68-91.860, Syndicat de métallurgie du Loiret (CFDT)
176 et 177 (Réservés.)


Chapitre 5


Les procédures de règlement des grèves


178 Différentes procédures


Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs des professions visées à l'article L. 131-2 du Code du travail font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative.
C. trav., art. L. 522-2
Dans de nombreux cas, une négociation entre l'employeur et les grévistes permet d'aboutir au règlement du conflit. Les parties établissent alors un accord ou un protocole de fin de conflit dont la nature juridique n'est pas définie.
Lorsque la négociation se révèle impossible, les textes ont prévu la possibilité de s'adresser à des personnes ou des organismes extérieurs au conflit au travers de trois procédures distinctes :
_ la conciliation, qui permet de soumettre le conflit à une commission et qui peut déboucher sur un accord qui a les mêmes effets qu'une convention ou un accord collectif de travail ;
_ la médiation, qui permet d'avoir recours à une personnalité désignée en fonction de son autorité morale ou de ses compétences et qui peut également déboucher sur un accord qui a les effets d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
_ l'arbitrage, qui permet de soumettre le litige à une personnalité qui statue en droit et en équité, la sentence arbitrale n'étant susceptible de recours que devant la cour supérieure d'arbitrage.
Ces trois procédures distinctes peuvent se superposer :
_ la procédure de médiation peut être engagée après l'échec d'une procédure de conciliation ;
_ peuvent être soumis à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation.
Section 1
La négociation et les accords de fin de conflit


179 Négociation dans l'entreprise


La négociation entre l'employeur et les grévistes peut permettre d'aboutir au règlement du conflit par la signature d'un accord de fin de conflit.


180 Nature juridique des accords de fin de conflit


Ces accords n'ont pas la même portée qu'un accord collectif de travail ou une convention collective, les conditions de validité posées par l'article L. 132-2 et suivants n'étant pas toutes réunies (v. l'étude "Conventions et accords collectifs" ).
Notamment, les signataires de l'accord de fin de conflit ne sont pas forcément des délégués syndicaux ou les formalités de dépôt ne sont pas effectuées.
La Cour de cassation considère que l'accord de fin de conflit constitue une transaction régie par les articles 2044 et suivants du Code civil et qu'il comporte renonciation à toute réclamation ultérieure sur lesdites questions.
¨ Cass. soc., 25 avr. 1979, no 78-40.058 : Bull. civ. V, no 330
Plus récemment, la Cour de cassation a considéré qu'il s'agissait d'un engagement que l'employeur était tenu de respecter à partir du moment où les salariés avaient accepté de reprendre le travail.
¨ Cass. soc., 2 déc. 1992, no 90-45.186 : Bull. civ. V, no 579
Sur la notion d'engagement de l'employeur, voir l'étude "Usages et accords atypiques" .
Comme toute transaction, l'accord de fin de conflit peut être annulé ou inexécuté en cas de violence ou de force majeure.
Malgré les engagements pris par l'employeur dans un protocole mettant fin à la grève, l'aggravation de la situation conjoncturelle constituait un obstacle insurmontable à une remise au travail de tout le personnel.
¨ Cass. soc., 17 mai 1977, no 75-40.377 : Bull. civ. V, no 326
Statuant sur une question soulevée à propos de la compétence du conseil de prud'hommes pour apprécier la légalité d'un accord de fin de conflit, la Cour de cassation en a profité pour préciser qu'un tel accord devait juridiquement s'analyser :
_ soit en un accord collectif d'entreprise lorsqu'il est signé après négociation avec les délégués syndicaux d'organisations représentatives par l'un ou plusieurs d'entre eux,
_ soit en un engagement unilatéral de l'employeur,
ce qui justifie, dans les deux cas, la compétence du conseil de prud'hommes.
¨ Cass. soc., 15 janv. 1997, no 94-44.914 : Bull. civ. V, no 20


181 Contenu des accords de fin de conflit


Outre les clauses relatives à la rémunération, au paiement ou au rattrapage des heures perdues pour fait de grève et aux conditions de travail, les accords de fin de conflit peuvent accorder une place à des clauses telles que la représentation du personnel, la conduite de l'entreprise, l'absence de sanctions à l'égard des grévistes et l'abandon des poursuites judiciaires.
182 à 185 (Réservés.)


Section 2


La conciliation


186 Conciliation conventionnelle


Une procédure conventionnelle de conciliation peut être établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, en vue de soumettre le litige à une commission de conciliation composée de façon paritaire.


187 Conciliation légale : caractère facultatif


Tous les conflits collectifs peuvent être soumis aux procédures de conciliation.
Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
C. trav., art. L. 523-1


188 Composition tripartite des commissions de conciliation


Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la commission.
Des sections départementales peuvent être constituées au sein des commissions régionales.
C. trav., art. L. 523-2


189 Compétence des commissions de conciliation


La commission nationale de conciliation est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions.
C. trav., art. R. 523-2
La commission régionale de conciliation est compétente pour connaître des conflits collectifs s'étendant à toute la circonscription de la direction régionale du travail et de l'emploi, sauf lorsque des sections départementales ou interdépartementales ont été créées.
Dans cette dernière hypothèse, le conflit peut toutefois être porté devant la section régionale de la commission régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
C. trav., art. R. 523-3
Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve que le ministre du Travail décide de saisir la commission nationale.
C. trav., art. R. 523-3


190 Saisine des commissions de conciliation


Les commissions de conciliation peuvent être saisies par :
_ les parties au conflit ;
_ le ministre du Travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi ;
_ le préfet de région.
Les points sur lesquels porte le litige doivent être exposés.
C. trav., art. R. 523-10


191 Fonctionnement des commissions de conciliation


Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation.
C. trav., art. L. 523-4
Les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
C. trav., art. R. 523-11
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
C. trav., art. R. 523-13
En cas de non-comparution, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, est établi un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
C. trav., art. R. 523-13
192 Les effets de la conciliation
A l'issue des réunions de la commission de conciliation, est établi un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties.
C. trav., art. L. 523-5


193 Accord à l'issue de la conciliation


L'accord de conciliation produit les effets des conventions et accords collectifs de travail.
C. trav., art. L. 522-3
Il est applicable à partir du jour qui suit son dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes et auprès des services du ministère du Travail.
C. trav., art. L. 522-3 et L. 132-10
194 Désaccord total ou partiel à l'issue de la conciliation


En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage (v. nos 206 et s.), soit à la procédure de médiation (v. nos 197 et s.).
195 et 196 (Réservés.)


Section 3


La médiation


197 Initiative de la médiation


La procédure de médiation peut être engagée dans les cas suivants :
_ après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre du Travail ou par le président de la Commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
_ directement par le ministre du Travail, à la demande des parties ou de sa propre initiative ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet ;
_ lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation en indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord.
C. trav., art. L. 524-1 et R. 524-1


198 Choix du médiateur


Les parties au conflit peuvent désigner un médiateur.
En cas de désaccord, le médiateur est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
C. trav., art. L. 524-1


199 Pouvoirs du médiateur


Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit.
Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
C. trav., art. L. 524-2


200 Rôle du médiateur


Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points du litige.
C. trav., art. L. 524-4
Le médiateur dispose d'un délai d'un mois pour produire ses propositions, délai susceptible d'être prorogé si les parties en sont d'accord.
Aux termes d'un délai de huit jours, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties.


201 Accord des parties


L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejetée. L'accord produit les effets des conventions et accords collectifs de travail.
C. trav., art. L. 524-4, L. 522-3 et L. 132-10


202 Désaccord des parties


En cas d'échec de la tentative de médiation, le médiateur communique son rapport au ministre du Travail qui peut le rendre public.
C. trav., art. L. 524-5
203 à 205 (Réservés.)


Section 4


L'arbitrage


206 Cas de recours à l'arbitrage

La convention ou l'accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.
C. trav., art. L. 525-1
Dans le cas où la convention ou l'accord collectif de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation.
C. trav., art. L. 525-2


207 Choix de l'arbitre


L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.


208 Pouvoirs de l'arbitre


L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur.
Il peut toutefois prendre en compte les événements postérieurs à la conciliation ou à la médiation, qui sont la conséquence du conflit en cours.
L'arbitre statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.


209 Sentences arbitrales


Les sentences arbitrales doivent être motivées et ne sont pas susceptibles de recours que devant la Cour supérieure d'arbitrage.
C. trav., art. L. 525-4


210 Cour supérieure d'arbitrage


La Cour supérieure d'arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales.
C. trav., art. L. 525-5
Elle est composée de conseillers d'État et de magistrats de l'ordre judiciaire, nommés par décret pour trois ans.
C. trav., art. L. 525-6
Son siège est au Conseil d'État à Paris.
La Cour peut prononcer l'annulation en tout ou partie d'une sentence arbitrale. L'affaire est alors renvoyée aux parties qui peuvent désigner un nouvel arbitre.
Dans l'hypothèse où la Cour est saisie à nouveau d'un recours sur la seconde sentence arbitrale, elle peut faire procéder à une instruction complémentaire. Elle rend alors une sentence arbitrale qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.
C. trav., art. L. 525-8
211 à 215 (Réservés.)


Chapitre 6


Les licenciements pour grève


216 Uniquement en cas de faute lourde


Seule la faute lourde imputable au salarié permet de rompre le contrat de travail en cas de grève.
C. trav., art. L. 521-1, al. 1
Tout licenciement prononcé en dehors de ce cas est nul de plein droit.
C. trav., art. L. 521-1, al. 3
Seule la faute lourde autorisant le licenciement, la faute grave ne permet pas à l'employeur de procéder à une telle mesure.
¨ Cass. soc., 28 nov. 1991, no 90-43.798, Ben Massaoud c/ SA AAF Providence
Il est à préciser que l'abandon du vocable de « grève illicite » au profit de celui de « mouvement illicite » par la Cour de cassation a des conséquences pratiques importantes sur la protection dont pouvait prétendre bénéficier le salarié gréviste. En effet, en l'absence d'exercice normal du droit de grève, en matière disciplinaire par exemple, l'ex-gréviste ne pourra plus bénéficier de la protection de l'article L. 521-1.
¨ Cass. soc., 16 nov. 1993, no 91-41.024 : Bull. civ. V, no 268
Le salarié devient simplement insubordonné et passible des sanctions disciplinaires habituelles. Ce qui peut a priori apparaître comme une évolution défavorable au gréviste lui est au contraire plus favorable, en raison de l'évolution restrictive de la notion de faute lourde.


Section 1


La notion de faute lourde


217 Absence de définition légale de la faute lourde


Pour le Conseil d'État, il s'agit « manifestement d'une faute caractérisée, d'une gravité particulière qui, en principe, révèle l'intention de nuire, qui ne peut être excusée par les circonstances et qui doit être appréciée dans chaque cas individuel ».
CE , Avis, 31 mars 1950 : BO Trav. no 1950, p. 870
Les cas les plus fréquents où la jurisprudence retient la faute lourde sont les suivants : actes de violence, actes de rétention ou de dégradation des biens appartenant à l'entreprise, entrave à la liberté du travail, blocage des services de sécurité et plus généralement exercice illicite de la grève.


218 Entrave à la liberté du travail


Constitue une faute lourde le fait par des grévistes de s'opposer au travail d'autrui.
¨ Cass. soc., 12 janv. 1983, no 80-41.535 : Bull. civ. V, no 12
¨ Cass. soc., 7 juill. 1983, no 81-40.191 : Bull. civ. V, no 423
¨ Cass. soc., 4 nov. 1992, no 90-41.899 : Bull. civ. V, no 529
L'existence d'une faute lourde est reconnue lorsque la participation individuelle des grévistes à l'entrave à la liberté du travail de l'ensemble du personnel est clairement établie (par acte d'huissier notamment).
La faute lourde est également retenue à l'encontre de salariés qui avaient personnellement participé à la fermeture des accès de l'usine et qui avaient fait obstacle à toute entrée ou sortie des véhicules, ce qui avait entraîné la désorganisation de l'entreprise.
¨ Cass. soc., 30 juin 1993, no 91-44.824 : Bull. civ. V, no 185


219 Occupation des locaux


Constitue une faute lourde le fait d'occuper les locaux de l'entreprise et de s'y maintenir au mépris de trois décisions de justice exécutoires.
¨ Cass. soc., 30 avr. 1987, no 84-42.370 : Bull. civ. V, no 238


220 Menaces. Actes de violence


Constitue une faute lourde :
_ le fait d'occuper les locaux de l'entreprise, d'interdire l'accès de l'usine en condamnant l'entrée et d'afficher des menaces de mort envers le directeur ;
¨ Cass. soc., 1er févr. 1978, no 76-40.273 : Bull. civ. V, no 73
_ le fait de frapper un autre salarié qui refusait de s'associer à un mouvement de grève ;
¨ Cass. soc., 26 mai 1981, no 79-41.623 : Bull. civ. V, no 467
_ le fait de séquestrer pendant plus de dix heures le directeur commercial dans les locaux de la société et de s'opposer physiquement à sa sortie.
¨ Cass. soc., 1er avr. 1997, no 95-42.264, Barbarin et a. c/ Sté Pain Jacquet


221 Blocage des services de sécurité


Constitue une faute lourde le fait de procéder, par rétention des clés de contact pendant deux heures, au blocage de véhicules destinés à un service d'ambulance.
¨ Cass. soc., 25 févr. 1988, no 85-45.262 : Bull. civ. V, no 134
L'entrave à l'accès des véhicules à un établissement de soins constitue également une faute lourde.
¨ Cass. soc., 5 déc. 1989, no 86-44.301 : Bull. civ. V, no 693


222 Rétention ou dégradation des biens appartenant à l'entreprise


Constitue une faute lourde le fait de refuser la restitution d'un véhicule, propriété de l'entreprise.
¨ Cass. soc., 4 avr. 1979, no 78-40.328 : Bull. civ. V, no 313
La faute lourde est également reconnue lorsque la grève a eu pour conséquence de désorganiser le service et de nuire à l'établissement.
¨ Cass. soc., 17 avr. 1985, no 82-42.005 : Bull. civ. V, no 230


223 Exercice illicite de la grève


La seule participation à un mouvement qui n'entre pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève constitue une faute lourde.
¨ Cass. soc., 25 juin 1987, no 85-40.250 : Bull. civ. V, no 420
Est illicite un mouvement qui ne se rattachait en rien à des revendications professionnelles.
¨ Cass. soc., 30 mai 1989, no 86-16.765 : Bull. civ. V, no 405


224 Les faits doivent être caractérisés


La jurisprudence ne reconnaît pas l'existence d'une faute lourde lorsque les faits ne sont pas suffisamment caractérisés.
Ainsi, si l'intention de nuire n'est pas établie, si aucun fait ne caractérise la désorganisation de l'entreprise et l'entrave à la liberté du travail, la faute lourde est écartée.
¨ Cass. soc., 16 févr. 1989, no 87-42.572 : Bull. civ. V, no 133


225 La participation personnelle doit être établie


De même, lorsque les actes de participation personnelle de chacun des salariés concernés aux piquets de grève ne sont pas établis, la faute lourde n'est pas retenue.
¨ Cass. soc., 9 mars 1989, no 87-40.131 : Bull. civ. V, no 196
226 à 230 (Réservés.)


Section 2


Le licenciement pour faute lourde


231 La faute lourde autorise le licenciement suivant la procédure habituelle


L'existence d'une faute lourde a pour conséquence de permettre de déroger à la règle selon laquelle la grève ne rompt pas le contrat de travail (C. trav., art. L. 521-1).
La faute lourde justifie un licenciement immédiat et sans indemnité de rupture, mais ne dispense pas l'employeur d'accomplir les formalités requises pour le licenciement. Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont, en effet, bien affirmé que la faute lourde ne rompt pas automatiquement le contrat de travail mais constitue simplement un motif de licenciement sans préavis ni indemnité (sur la procédure applicable, on se reportera donc à l'étude "Licenciement" ). Si la faute lourde est reprochée à un représentant du personnel, le licenciement devra respecter les formes propres à cette catégorie de salariés (v., à ce sujet, l'étude "Représentants du personnel" ).
CE , Avis, 31 mars 1950 : BO Trav. no 1950, p. 870
Cass. crim., 28 juin 1951 : DO 1951, J. 281
¨ Cass. soc., 5 mai 1960, no 1.565 : Bull. civ. IV, no 453


232 Sanctions discriminatoires


En cas de faute lourde, la Cour de cassation a admis que l'employeur puisse prononcer une sanction inférieure au licenciement, une mise à pied par exemple, et qu'il puisse sanctionner différemment les salariés auteurs de la faute lourde.
La Cour de cassation rappelle qu'à la condition de ne pratiquer aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.
¨ Cass. soc., 15 mai 1991, no 89-42.270 : Bull. civ. V, no 236
¨ Cass. soc., 1er févr. 1995, no 91-44.908 : Bull. civ. V, no 45
On peut cependant se demander où se situe la ligne de partage entre l'individualisation des sanctions et l'arbitraire du chef d'entreprise. Les juges n'exigent pas que l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à sanctionner différemment les salariés. Une telle explication permettrait pourtant d'apprécier si la sanction a bien été prise dans l'intérêt du salarié ou si elle ne revêt pas, au contraire, un caractère discriminatoire.


233 Réintégration du salarié


En cas de grève, le licenciement prononcé en dehors du cas de la faute lourde est nul de plein droit.
C. trav., art. L. 521-1, al. 3
¨ Cass. soc., 15 mai 1991, no 89-44.670 : Bull. civ. V, no 235
La nullité du licenciement doit entraîner la réintégration du salarié : « le licenciement des salariés grévistes étant entaché de nullité, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la poursuite du contrat de travail qui n'avait pu être valablement rompu ».
¨ Cass. soc., 10 oct. 1990, no 88-41.426 : Bull. civ. V, no 434
Dès lors que le motif réel du licenciement est la participation active à une grève et que les faits reprochés au salarié connus postérieurement ne sont que des prétextes ne présentant aucun caractère de faute lourde, la nullité du licenciement est encourue. Le juge des référés est alors compétent pour ordonner la continuation du contrat de travail.
¨ Cass. soc., 28 avr. 1994, no 90-45.687, Sté Delachaux c/ Clavier
234 à 237 (Réservés.)


Section 3


Le licenciement des représentants du personnel


238 Autorisation administrative préalable


Le licenciement des représentants du personnel et des délégués syndicaux ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
C. trav., art. L. 425-1, L. 436-1 et L. 412-18
L'inspecteur du travail contrôle le caractère non discriminatoire du licenciement et le degré de gravité de la faute invoquée (v. l'étude "Représentants du personnel" ).


239 Contrôle du caractère non discriminatoire du licenciement


L'inspecteur du travail examine notamment si la mesure de licenciement est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
C. trav., art. R. 436-7
Doit être refusée l'autorisation concernant un salarié qui avait joué un rôle important dans un conflit collectif opposant la direction aux salariés de l'entreprise, la demande étant en rapport avec le mandat syndical dont était investi l'intéressé.
¨ CE, 23 oct. 1987, no 59728, Florit


240 Contrôle de la gravité de la faute


L'inspecteur du travail contrôle si la faute est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
La faute est d'une gravité suffisante lorsque par exemple les représentants du personnel participent activement et personnellement à des piquets de grève faisant obstacle à la liberté du travail.
¨ CE, 19 janv. 1983, no 29049, Asencio et Garcia
Le comportement délibérément agressif d'un représentant du personnel et les actes de violence commis à l'encontre d'autres salariés au cours d'un mouvement de grève ne peuvent être regardés comme relevant de l'exercice normal du mandat et ont le caractère d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement de l'intéressé.
¨ CE, 25 févr. 1994, no 113903, Mancuso
241 à 244 (Réservés.)


Chapitre 7


Les responsabilités pour faits de grève


Section 1


La responsabilité civile


245 Responsables


La responsabilité civile des grévistes et des syndicats à l'occasion d'une grève peut être mise en jeu en application de l'article 1382 du Code civil.
La responsabilité civile de l'État ou de l'employeur peuvent également être mises en jeu.
Sous-section 1
Responsabilité civile des grévistes


246 Conditions


La responsabilité civile des grévistes ne peut être reconnue que lorsque le demandeur, employeur ou non-gréviste, allègue un préjudice lié aux agissements personnels et fautifs des grévistes.


247 Existence d'un préjudice


La responsabilité civile d'un salarié gréviste ne peut être engagée par l'employeur aux fins de réparer le préjudice économique subi par l'entreprise du fait d'une grève que s'il démontre que ce préjudice est distinct de celui que tout mouvement de grève provoque.
¨ Cass. soc., 30 mai 1989, no 86-16.765 : Bull. civ. V, no 405


248 Agissements fautifs


La responsabilité civile des grévistes est retenue lorsque les agissements ne se rattachent pas à l'exercice normal du droit de grève.
¨ Cass. soc., 8 déc. 1983, no 81-14.238 : Bull. civ. V, no 598


249 Participation personnelle des grévistes


Cette participation personnelle peut par exemple être établie par des procès-verbaux de constat dressés par huissier.
¨ Cass. soc., 6 juin 1989, no 87-40.738 : Bull. civ. V, no 425
La responsabilité d'un salarié participant à une grève ne peut être engagée qu'à raison du préjudice découlant directement de sa participation personnelle à des actes illicites commis pendant l'arrêt du travail.
¨ Cass. soc., 19 déc. 1990, no 89-14.576 : Bull. civ. V, no 698
¨ Cass. soc., 18 janv. 1995, no 91-10.476 : Bull. civ. V, no 27


250 Lien de causalité direct entre la faute reprochée et le préjudice invoqué


Il est nécessaire de constater le lien de causalité direct entre les agissements fautifs et le préjudice invoqué.
¨ Cass. soc., 30 mai 1989, no 86-16.765 : Bull. civ. V, no 405
¨ Cass. soc., 19 oct. 1994, no 92-11.795, Citroën c/ CGT


251 Responsabilité in solidum


Chacun des co-responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un partage entre eux qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la partie lésée.
¨ Cass. soc., 8 déc. 1983, no 81-14.238 : Bull. civ. V, no 598
¨ Cass. soc., 6 juin 1989, no 87-40.738 : Bull. civ. V, no 425


252 Compétence du conseil des prud'hommes


S'agissant d'un différend né entre salariés à l'occasion du travail, la Cour de cassation retient la compétence du conseil des prud'hommes.
¨ Cass. soc., 3 mars 1983, no 81-15.453 : Bull. civ. V, no 129
253 Compétence de la juridiction répressive


Pour être recevable devant la juridiction répressive, l'action civile doit avoir pour but la réparation d'un préjudice personnel résultant directement de l'infraction.
¨ Cass. crim., 15 mai 1987, no 86-91.015 : Bull. crim. , no 198
254 à 257 (Réservés.)


Sous-section 2


Responsabilité civile des syndicats


258 Conditions


La reconnaissance de la responsabilité civile des syndicats est soumise aux mêmes conditions que celle des grévistes :
_ existence d'un préjudice ;
_ agissements fautifs ;
_ lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et les agissements constatés ;
_ participation effective du syndicat aux agissements abusifs constatés.


259 Agissements fautifs


Si la responsabilité civile d'un syndicat ne peut en principe être engagée à l'occasion de l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu, notamment du fait du préjudice indirect subi par des tiers, il en est autrement lorsque le syndicat a effectivement participé à des agissements constitutifs d'infractions pénales ne pouvant se rattacher à l'exercice normal du droit de grève.
¨ Cass. soc., 9 nov. 1982, no 80-13.958 : Bull. civ. V, no 614
De même, la responsabilité civile d'un syndicat peut être engagée lorsqu'il incite des salariés à participer à des agissements fautifs constituant un mouvement illicite.
Dans une espèce concernant EDF, la Cour de cassation a ainsi qualifié de mouvement illicite ne caractérisant pas l'exercice normal du droit de grève, le mouvement :
_ n'ayant pas comporté d'arrêt collectif et concerté du travail ;
_ et ayant consisté en une série d'actions telles que le blocage de l'accès aux sites et du système d'information de l'entreprise, le détournement de matériel, la dégradation des locaux et les coupures de courant.
¨ Cass. soc., 26 janv. 2000, no 97-15.291 : Bull. civ. V, no 38
La responsabilité civile du syndicat n'est à l'inverse pas reconnue lorsque le syndicat n'a commis aucune faute dans l'organisation et le déroulement de la grève.
¨ Cass. soc., 21 janv. 1987, no 85-13.295 : Bull. civ. V, no 27


260 Lien de causalité direct entre les agissements et le préjudice invoqué


La responsabilité civile du syndicat n'est pas retenue lorsqu'il n'apparaît pas que les syndicats aient, par instructions ou par tout autre moyen, commis des fautes en relation avec les dommages invoqués.
¨ Cass. soc., 9 nov. 1982, no 80-16.929 : Bull. civ. V, no 615


261 Participation effective du syndicat


La responsabilité du syndicat ne peut être retenue :
_ lorsqu'il n'est constaté aucune participation du syndicat aux obstacles apportés à la liberté du travail et à la résistance opposée à l'ordonnance d'expulsion ;
¨ Cass. soc., 17 juill. 1990, no 88-13.494 : Bull. civ. V, no 371
_ qu'à raison du préjudice résultant directement de son comportement fautif. Il ne saurait être mis à la charge du syndicat et des salariés ayant commis des actes illicites ou y ayant participé, la réparation de l'entier dommage subi par l'entreprise. Il convient de préciser, en ce qui concerne chacun pris séparément, à quel acte fautif il avait effectivement participé ;
¨ Cass. soc., 18 janv. 1995, no 85-13.295 : Bull. civ. V, no 27
_ lorsqu'aucune participation du syndicat aux obstacles apportés à la liberté du travail et à la résistance opposée à l'ordonnance d'expulsion n'a été constatée ;
¨ Cass. soc., 17 juill. 1990, no 88-11.937 : Bull. civ. V, no 375
_ du fait qu'un permanent syndical soit simplement présent alors que le personnel en grève faisait obstacle au chargement de camions ;
¨ Cass. soc., 23 juin 1988, no 86-12.327, Sté Sapro c/ Charbelet et a.
_ lorsque les dirigeants d'un syndicat n'ont pas incité les grévistes à commettre des agissements illicites.
¨ Cass. soc., 21 janv. 1987, no 85-13.295 : Bull. civ. V, no 27
Les grévistes, même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent.
¨ Cass. soc., 17 juill. 1990, no 87-20.055 : Bull. civ. V, no 375
De même, les syndicats ne sont pas les commettants des grévistes, ceux-ci exerçant individuellement le droit de grève.
¨ Cass. soc., 9 nov. 1982, no 80-16.929 : Bull. civ. V, no 615
La responsabilité civile des syndicats est à l'inverse engagée lorsqu'ils ont été constamment les investigateurs et les organisateurs d'un mouvement illicite et qu'ils en ont assuré la maîtrise et la poursuite, en incitant par des directives à l'accomplissement d'actes fautifs.
¨ Cass. soc., 26 janv. 2000, no 97-15.291 : Bull. civ. V, no 38
262 à 265 (Réservés.)


Sous-section 3


Responsabilité civile de l'État


266 Fondement


Les forces de police peuvent être sollicitées par l'employeur en cas d'occupation des locaux et d'entrave à la liberté de circulation. Les autorités de police ont la faculté d'apprécier s'il y a lieu ou non de prêter leur concours. En cas de refus de concours de la force publique, la responsabilité de l'État peut se trouver engagée soit sur le fondement de la faute, mais essentiellement en cas de faute lourde, soit sur le fondement du risque du fait de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques.
267 Responsabilité pour faute
La responsabilité de l'État pour inaction de la police ne peut être engagée principalement que sur le terrain de la faute lourde.
Le refus d'envoyer des forces de police dans une usine pour délivrer des salariés détenus par des grévistes alors que les autorités administratives avaient engagé des négociations afin d'obtenir la libération du personnel séquestré, libéré d'ailleurs moins de 36 heures plus tard, ne revêtait pas le caractère d'une faute lourde et ne pouvait dès lors engager la responsabilité pécuniaire de l'État.
¨ CE, 18 juin 1975, no 90263, SA française du Férodo : Rec. CE , p. 363
268 Responsabilité pour risque (sans faute)
La responsabilité de l'État pour inaction de la police peut être engagée, en l'absence de toute faute, sur le terrain du risque.
Dans l'hypothèse où une ordonnance de référé a prescrit la dispersion des piquets de grève, le préjudice qui peut naître du refus de concours de la force publique entraîne pour le bénéficiaire de la décision de justice une charge anormale rompant l'égalité devant les charges publiques.
¨ CE, 10 avr. 1991, Sté Automobile Citroën
Le justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; si l'administration est en droit, dans certaines circonstances, de refuser le concours de la force publique, le préjudice qui peut naître de ce refus ne peut être considéré comme une charge incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au-delà du délai dont l'autorité administrative doit normalement disposer.
¨ CE, 17 févr. 1988, no 56952, Laporte et a. : Rec. CE , p. 70
En l'absence de faute imputable à l'État, l'indemnisation doit être limitée à la partie du préjudice qui revêt un caractère anormal.
¨ CE, 6 nov. 1985, no 45746, Cie Touraine Air Transport
Dans l'arrêt ci-dessus, le Conseil d'État a considéré que le préjudice qui résultait de la grève des contrôleurs aériens excédait, pour les compagnies aériennes, les charges qu'elles devaient normalement supporter sans indemnité.
269 Attroupements ou rassemblements
Aux termes de l'article 92 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit contre les biens.
Sous-section 4
Responsabilité civile de l'employeur


270 Responsabilité contractuelle de l'employeur


L'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle est susceptible de causer un dommage au créancier et, par voie de conséquence, d'entraîner la responsabilité du débiteur de l'obligation inexécutée.
C. civ., art. 1146 et s.
Un employeur qui n'exécute pas ses obligations en raison d'une grève de son personnel peut ainsi voir sa responsabilité engagée par le ou les cocontractants concernés.


271 Causes exonératoires


L'employeur poursuivi en responsabilité peut s'exonérer en établissant que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat résulte :
_ soit d'un cas de force majeure ;
_ soit d'un cas fortuit.
C. civ., art. 1148
Dans un arrêt très remarqué, la Cour de cassation a répondu à la question de savoir si la grève pouvait constituer un cas de force majeure pour l'employeur qui n'exécute pas ses obligations.
En l'espèce, suite au mouvement de grève qui a paralysé le trafic ferroviaire de novembre à décembre 1995, les sociétés Automobiles Peugeot et Citroën ont exercé une action en responsabilité contre la SNCF afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices résultant notamment de l'immobilisation de leurs véhicules. La Cour de cassation a toutefois exonéré la SNCF de sa responsabilité, en jugeant que cette grève présentait les caractères constitutifs de la force majeure (extérieur, imprévisible et irrésistible) :
_ la grève avait été déclenchée pour contester les projets du gouvernement concernant le régime de Sécurité sociale et ses répercussions sur le régime spécial de retraite des cheminots. Les revendications étaient donc extérieures à la SNCF qui n'avait pas la maîtrise de ces projets ;
_ l'ampleur et la durée de la grève présentaient un caractère imprévisible car au moment du dépôt du préavis, nul ne pouvait prévoir que le mouvement durerait plus d'un mois et paralyserait aussi bien l'entreprise que la vie économique du pays ;
_ enfin, le caractère irrésistible de la grève résultait de l'impossibilité pour l'entreprise publique de recourir notamment à la réquisition, en raison des menaces qu'elle aurait fait peser sur la cohésion sociale et à un personnel de remplacement eu égard à la spécificité du matériel ferroviaire.
¨ Cass. soc., 11 janv. 2000, no 97-18.215 : Bull. civ. V, no 16
272 à 274 (Réservés.)


Section 2


La responsabilité pénale


275 Délits spécifiques à la grève et délits en général


Au cours de la grève, même licite, certains agissements peuvent être commis, qui constituent des délits susceptibles d'être poursuivis devant les tribunaux pénaux.


276 Le délit d'entrave à la liberté du travail


Le Code pénal punit d'un emprisonnement de 6 jours à 3 ans et/ou d'une amende de 500 à 10 800 F, les violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses réalisées dans le but d'inciter les salariés à l'égard de qui ces agissements sont exercés à se joindre à une cessation concertée du travail.
C. pén., art. 431-1
Cass. crim., 29 juin 1950 : D. 1950, J. 597
Deux éléments sont donc requis pour que le délit soit constitué :
_ une relation entre les violences, voies de fait, manoeuvres frauduleuses et une cessation concertée du travail. Cette condition n'est pas remplie dans le cas de « mise à l'index » par laquelle des salariés empêcheraient, sous menace de grève, l'embauchage de travailleurs non syndiqués ou d'appartenance syndicale différente (Cass. crim., 29 oct. 1964 : Bull. crim. n o 283 ) ; il n'en reste pas moins que l'employeur qui céderait devant cette menace serait en infraction avec une disposition d'ordre public : l'article L. 412-2 du Code du travail qui lui interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat lors d'un embauchage (CA Paris 11 janv. 1965 : D. 1965, somm. 92 ) ;
_ l'intention délictuelle. Du fait de l'absence d'intention délictuelle, le délit d'entrave n'est pas réalisé par la coupure à la centrale électrique du courant alimentant un secteur industriel, faite sans dessein d'intimidation ou de contrainte.
Cass. crim., 29 juin 1950 : D. 1950, J. 597
Cass. crim., 13 mars 1951 : Bull. crim. , no 88


277 Violences et voies de fait, menaces et manoeuvres frauduleuses


Les violences réprimées par l'article 414 du Code pénal sont les coups et les blessures qui atteignent les personnes.
Les voies de fait sont des actes de nature à impressionner les personnes contre lesquelles ils sont dirigés, aussi vivement que le seraient des coups et blessures. Ainsi, il a été jugé que l'occupation des voies de chemin de fer devant les locomotives en partance, pour décider les conducteurs (qui redouteraient d'écraser les manifestants) à cesser leur travail, constitue une voie de fait.
Cass. crim., 21 nov. 1951, Nam et a
Est aussi une voie de fait l'obstruction des entrées d'un grand magasin réservées au public, interdisant l'accès aux clients, ce qui empêche l'employeur et les non-grévistes de travailler.
¨ Cass. soc., 21 févr. 1978, no 76-14.909 : Bull. civ. V, no 127
Les menaces , également, pour être retenues, doivent revêtir un caractère assez impressionnant ; être de nature à influer sur la volonté des non-grévistes, par les violences qu'elles leur font redouter : la constitution de piquets de grève à l'entrée de l'entreprise n'est pas en elle-même délictuelle, mais le délit d'entrave à la liberté du travail se trouve réalisé dès lors que les membres du piquet de grève adoptent une attitude d'intimidation :
_ en organisant des barrages au coude à coude sur toute la largeur de la rue, de manière à interdire l'accès de l'usine ;
¨ Cass. soc., 6 mai 1971, no 69-40.548 : Bull. civ. V, no 341
_ en interpellant les non-grévistes pour les contraindre à quitter le chantier par crainte des représailles envisagées au cours d'une réunion publique tenue la veille.
¨ Cass. crim., 5 févr. 1957, no 852/55 : Bull. crim. , no 116
Les manoeuvres frauduleuses visées par l'article 414 du Code pénal ne peuvent être constituées par des simples mensonges auxquels aucun fait extérieur ne vient donner force ou crédit.
Cass. crim., 3 mars 1953 : D. 1953, J. 444


278 La séquestration


Le Code pénal réprime sévèrement le délit de séquestration :
_ emprisonnement de 2 à 5 ans, lorsque la séquestration n'a pas duré plus de 5 jours ;
_ réclusion criminelle lorsque la séquestration a dépassé 5 jours.
C. pén., art. 224-1
Les tribunaux correctionnels ont condamné des grévistes :
_ pour la séquestration pendant 32 heures de 4 cadres d'une usine, à des peines de prison de 1 à 3 mois avec sursis ;
T. corr. Caen, 24 nov. 1972 : DS 1973, p. 378
_ pour la séquestration de 6 cadres pendant 24 heures, à des peines de prison de 2 à 3 mois avec sursis.
T. corr. Rennes, 1er mars 1972 : CP no 6-1972, p. 141
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que constituait le délit de séquestration arbitraire le fait, par des salariés, de retenir, contre son gré, pendant moins de cinq jours, un chef d'entreprise sur les lieux de travail, même s'il n'est pas usé de violences, afin de le contraindre d'accorder les avantages qu'ils réclamaient.
¨ Cass. crim., 23 déc. 1986, no 85-96.630 : Bull. crim. , no 384
A noter, en outre, que l'accord collectif conclu par les représentants patronaux « privés de leur liberté de mouvement » et de libres communications téléphoniques, sera annulé par les tribunaux comme conclu sous la contrainte (vice de consentement).
TGI Paris, 19 mars 1973 : CP no 6-1973, p. 104


279 Autres délits


Peuvent également être sanctionnés :
_ la violation de domicile avec violences ou menaces (C. pén., art. 226-4 (ancien art.184) ) : l'occupation des locaux de travail, bien qu'analysée en une violation de domicile par de nombreux tribunaux, ne constitue pas le délit réprimé par l'article 226-4 (ancien art. 184) du Code pénal, si elle est réalisée sans violence ni menaces ; ainsi, ne tombe pas sous le coup de l'article 226-4 (ancien art. 184) du Code pénal, une invasion réalisée sans effractions, violences ni menaces et sans rencontrer d'opposition ;
¨ Cass. crim., 4 déc. 1957, no 91231/57 : Bull. crim. , no 806
_ la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui (C. pén., art. 322-1) ;
_ le vol d'objets mobiliers (C. pén., art. 311-1 ) ;
_ les violences, les menaces, les blessures et coups volontaires (C. pén., art. 222-17, 431-9 ) ;
_ la rébellion, les outrages et injures envers les représentants de la force publique (C. pén., art. 433-3, 433-5).